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14/05/2024 | FRANCE | N°23/00271

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 14 mai 2024, 23/00271


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01720 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00271 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ANW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme RTM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée p

ar Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des dé...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01720 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00271 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ANW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme RTM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Recours n° 23/00271

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [A], salarié de la régie des transports métropolitains (ci-après RTM) depuis le 2 juin 1999 et exerçant la profession de responsable de station, a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021. La déclaration d’accident du travail mentionne qu’alors qu’il se rendait aux toilettes au sous-sol de la station, il a raté une marche en descendant l’escalier, est tombé sur le dos, s’est cogné la tête et a perdu connaissance.

Plusieurs certificats médicaux initiaux sont versés aux débats. Ainsi, Monsieur [J] [A] verse aux débats un certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 par le Docteur [M] [K] faisant état d’un « traumatisme cage thoracique droit, entorse pied droit et main droite, lombalgies, perte de connaissance ». De son côté, la RTM verse aux débats deux certificat médicaux initiaux, l’un du Docteur [T] du 26 janvier 2021 qui fait état d’un « malaise lipothymique, contusions de l’hémithorax droit » et le second du Docteur [M] [K] du 26 janvier 2021 qui fait état d’une « suspicion fractures costales droites ».

Les arrêts de travail étaient prolongés par le Docteur [M] [K] jusqu’au 14 juillet 2021 et faisaient état de diverses lésions, « fractures 7ème et 8ème cotes droites, cervicalgies, douleurs MSD/pied droit » pour le premier certificat médical de prolongation du 3 février 2021, puis seulement de « fractures 7ème et 8ème cotes droites », et enfin revenait au diagnostic initial du certificat médical versé aux débats par Monsieur [J] [A] pour le dernier certificat médical de prolongation du 2 juillet 2021.

Monsieur [J] [A] a repris son travail en temps partiel thérapeutique à compter du 15 juillet 2021.

Il a été victime d’un second accident du travail le 19 août 2021 pour un malaise, pris en charge par la CGRAT, dont le certificat médical initial établi le 19 août 2021 par le Docteur [U] [V] faisait état de « dorsalgies paravertébrales lombaires, thoraciques, cervical(es) sans déficit neurologique, ni douleurs à la palpation des épineuses. Limitation des mouvements. Pas de plaie, ni hématome du crâne / face » et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé le 29 octobre 2021 sans séquelles indemnisables, après expertise du Docteur [L] [S], confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2023.

Par courrier du 9 mars 2021, la commission de gestion du risque accident du travail de la RTM (ci-après CGRAT) a pris en charge l’accident du 25 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 25 avril 2022, la CGRAT a informé Monsieur [J] [A] que, sur décision du médecin conseil, son état de santé consécutif à l’accident du travail du 25 janvier 2021 était guéri à la date du 1er septembre 2021.

Monsieur [J] [A] a contesté cette dernière décision devant la commission médicale de recours amiable de la CGRAT (ci-après CMRA) qui, lors de sa séance du 17 novembre 2022 a confirmé la date de guérison au 1er septembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, Monsieur [J] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CMRA de la caisse du 17 novembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l'audience de fond du 12 mars 2024.

Comparant en personne, Monsieur [J] [A] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de statuer sur la date de guérison ou de consolidation et sur l’existence de séquelles indemnisables. Il a indiqué qu’il suit toujours de lourds soins médicaux et verse aux débats plusieurs pièces médicales.

Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la RTM demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [A] de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’aucun élément médical postérieur au 1er septembre 2021 ne peut justifier d’une absence de guérison à cette date et que Monsieur [J] [A] ne saurait se prévaloir du malaise qu’il a fait le 19 août 2021, qui est indépendant de l’accident du travail du 25 janvier 2021, pour justifier du report de la date de guérison du premier accident du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’expertise médicale

Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier, peut ordonner une mesure d’instruction de droit commun, une consultation ou une expertise, qui sera prise en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce Monsieur [J] [A] sollicite une expertise médicale afin de déterminer la date de guérison et d’éventuelles séquelles indemnisables des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2021.

Au soutien de sa demande il verse aux débats :
-un grand nombre d’ordonnances médicales entre le 26 janvier 2021 et le 2 juillet 2021,
-un certificat médical du Docteur [M] [K] du 26 janvier 2021,
-le compte rendu d’une IRM du rachis lombaire du 21 septembre 2021 qui mentionne :
« En L2-L3, L3-L4 absence de débord discal intracanalaire au niveau des foramens.
En L4-L5 protusions discales médiane débordant vers les deux foramens arthrose postérieur. Les dimensions du canal lombaire sont réduites.
En L5-S1 très discrète protusions discales médianes sans caractère compressif arthrose postérieure. Les dimensions du canal lombaire redeviennent normales
Aspect satisfaisant du cône médullaire et de la queue de cheval ».
-le compte – rendu d’un scanner lombaire pour des lombalgies gauches du 31 juillet 2023 qui conclut à la « présence d’une protusion L4-L5 avec retentissement biforaminal prédominant du coté gauche et net rétrécissement canalaire. Zygarthrose importante à ce niveau » mais qui mentionne que « A l’étage L2-L3 les foramens sont libres. Il n’existe pas de conflit discoradiculaire significatif. A l’étage L3-L4 pas d’anomalie foraminal notable. Pas de conflit discoradiculaire significatif. A l’étage L5-S1 pas d’anomalie foraminale significatif. Présence d’une protusion corconférentielle. ».

Cependant aucun de ces éléments médicaux ne sont suffisants pour remettre en cause la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 25 janvier 2021 fixée au 1er septembre 2021 par la CGRAT suite à l’avis de son médecin – conseil dont il ressort qu’il a tenu compte de l’ensemble des lésions déclarées à savoir malaise lipothymique, contusion de l’hémithorax droit, fracture arc intérieur 7ème et 8ème cotes droites, et a considéré que les lombalgies et lésions au pied droit et à la main droite étant apparu cinq mois après le fait traumatique ils ne pouvaient être imputés à l’accident.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [A] de sa demande d’expertise médicale.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [A].

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la RTM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [A] ;

DEBOUTE la régie des transports métropolitains de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/00271
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.00271 ?
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