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14/05/2024 | FRANCE | N°22/01847

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 14 mai 2024, 22/01847


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01813 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01847 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HS5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publiq

ue du 12 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01813 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01847 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HS5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/01847

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 4 juillet 2022, Mme [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant un refus d'attribution d'une pension de réversion.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.

Mme [C] [V], représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite du tribunal de :

-Se voir accorder le bénéfice de la retraite de réversion à compter de la date du décès de son mari ;
-Condamner la caisse aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [V] fait valoir qu'elle rapporte la preuve du fait que son époux s'était vu attribuer avant son décès une pension de retraite par le régime général de sécurité sociale français de sorte qu'une pension de réversion doit désormais lui être attribuée par ce même régime.

Aux termes des conclusions reprises à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, la CARSAT Sud-Est, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir:

-Dire que Mme [C] [V] ne rapporte pas la preuve du versement de cotisations au régime général de sécurité sociale par son conjoint décédé ;
-Dire qu'elle a fait une juste application des dispositions du code de la sécurité sociale en matière de retraite de réversion.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait valoir qu'elle établit que les documents versés aux débats par Mme [V] au soutien de ses prétentions concernent en réalité un assuré homonyme de son mari et lui ont été adressés par erreur. Elle ajoute que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du versement par son époux de cotisations au régime général de sorte que la décision de refus d'attribution à Mme [V] d'une pension de réversion est bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'attribution de la pension de réversion

Aux termes de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L.351-9.
Il ressort de ces dispositions que l'attribution de la pension de réversion au conjoint survivant suppose que l'assuré décédé bénéficiait ou aurait dû bénéficier d'une rente ou d'une pension de retraite au moment de son décès.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il appartient donc au conjoint survivant qui entend solliciter l'attribution d'une pension de réversion de justifier que son époux décédé bénéficiait ou aurait dû bénéficier, au moment de son décès, d'une rente ou d'une pension de retraite.

En l'espèce, Mme [V] sollicite l'attribution d'une pension de réversion au motif que son mari aurait travaillé en France et bénéficié, avant son décès, d'une pension de retraite à ce titre de la part du régime général de sécurité sociale français.

Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats un courrier de notification d'attribution d'une pension de retraite de la part de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après CNAV) d'Ile de France en date du 28 juillet 2014 concernant un assuré du nom de [V] [X] dont le numéro d'identification est le [Numéro identifiant 1].

Elle verse également aux débats un courrier de la CARSAT Sud-Est du 23 novembre 2020 lui indiquant que, suite à sa demande d'attribution d'une pension de réversion en date du 13 novembre 2019, il lui fallait compléter et retourner un questionnaire concernant ses ressources.

Elle produit enfin un courrier de la CARSAT Sud-Est du 23 décembre 2020 lui annonçant qu'elle allait percevoir une pension de réversion et l'invitant à transmettre de nouvelles informations.

Le tribunal relève cependant que la CARSAT Sud-Est produit aux débats la demande initiale de pension de réversion de Mme [V] en date du 13 novembre 2019 aux termes de laquelle celle-ci a déclaré qu'à la date de son décès, son époux n'était pas bénéficiaire d'une pension de retraite.

Il résulte en outre des éléments versés aux débats par la CARSAT Sud-Est que les documents produits par Mme [V] au soutien de ses prétentions concernent en réalité un assuré homonyme de son époux et qui ont été adressés à Mme [V] par erreur.

La caisse établit en outre que le véritable numéro d'identification de l'époux de la demanderesse est le 1 42 20 99 380 91 et que d'après le relevé de carrière correspondant à ce numéro, celui-ci ne disposait pas, à la date de son décès, de la durée d'assurance nécessaire pour ouvrir droit à une pension de retraite en France.

En conséquence, Mme [V], qui ne rapporte pas la preuve du versement par son époux de cotisations de retraite au régime général de sécurité sociale français, sera débouté de sa demande d'attribution d'une pension de réversion.

Sur les demandes accessoires

Mme [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [C] [V] ;

DÉBOUTE en conséquence Mme [C] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/01847
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;22.01847 ?
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