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14/05/2024 | FRANCE | N°19/01110

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec soc: at, 14 mai 2024, 19/01110


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/02286 DU 14 Mai 2024


Numéro de recours: N° RG 19/01110 - N° Portalis DBW3-W-B7C-V64W


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audien

ce Publique du 26 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : HERAN Claude
MOLINA Sébastien

Greffie...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02286 DU 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01110 - N° Portalis DBW3-W-B7C-V64W

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : HERAN Claude
MOLINA Sébastien

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre du 17 décembre 2018, Monsieur [Z] [W] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM ou la caisse), notifiée le 5 novembre 2018 fixant à 10 %, à la date de consolidation le 16 juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2015.

Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale initialement confiée au Docteur [T] [F] [G], remplacée par le Docteur [P] [N] par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2023, avec pour mission d’évaluer, à la date de consolidation le 16 juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2015 en regard des pathologies constatées par le médecin-conseil de la caisse et du guide barème en vigueur.

Dans le cadre de son rapport d’expertise établi le 15 octobre 2023, le Docteur [P] [N] a indiqué que le taux d’IPP devait être fixé à 12 %.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de :
- recevoir son recours et le déclarer bien fondé ;
- constater que l’accident du travail survenu le 30 novembre 2015 a entrainé un retentissement professionnel à son détriment ;
- fixer le taux d’IPP à minimum 12 % ;
- inviter la CPAM du Var à en tirer toutes les circonstances de droit ;
- condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La CPAM du Var n’était ni comparante, ni représentée à l’audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le taux d’IPP 

L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”

Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Z] [W] à la date de consolidation, soit en l’espèce le 16 juillet 2018. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.

En l’espèce, le Docteur [P] [N], médecin expert, expose dans ses conclusions que l’état de santé de Monsieur [Z] [W] justifie un taux d’incapacité de 12 % qu’il motive ainsi : « Mr [W] a été victime, le 30.11.15, d’un AT au cours duquel il a subi une violence contusion de l’OD ayant entrainé une hémorragie intra vitréenne et une cataracte traumatique. Il a par la suite été opéré de la cataracte avec mise en place d’un implant de chambre postérieure et a subi un traitement au laser de la périphérie rétinienne, une vitrectomie avec pelage d’une membrane épirétinienne qui s’était développée suite à l’accident. Actuellement, il présente un état pseudophaquie de l’OD avec une bonne acuité visuelle de cet œil mais la présence de métamorphopsies (déformations des images) en raison de la modification séquellaire du profil maculaire de l’OD.
Par analogie avec le barème applicable en matière de séquelle d’AT, on peut considérer que l’acuité visuelle utile de l’OD, compte tenu des métamorphopsies et de l’état de pseudophaquie est équivalent à une acuité de 3/10 faible et qu’en conséquence un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 16.07.18, doit être fixé à 12 % (douze). ».

Au soutien de sa demande de fixer son taux d’IPP à minimum 12 %, Monsieur [Z] [W] fait valoir qu’il garde des séquelles médicales de l’accident dans la mesure où il ne peut plus conduire, ni pratiquer une activité sportive, ni exercer sa profession de photographe professionnel. Il ajoute qu’il a dû accepter un emploi de magasinier et qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 août 2017 au 23 août 2022.

Dans ses écritures, il reproduit un extrait du barème indicatif des accidents du travail qui indique que pour des cataractes « Opérées ou résorbées : si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'œil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la nécessité de porter un verre, 10 %, sans que le taux médical puisse dépasser 20 %. »

Compte tenu de ces éléments il convient de fixer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [W] à 12 %.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Var, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

L’équité justifie qu’il soit alloué à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 mai 2024 ;

Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [P] [N] du 15 octobre 2023 ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [W] ;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W] à 12 %, consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2015 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 16 juillet 2018 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens de l’instance ;

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec soc: at
Numéro d'arrêt : 19/01110
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;19.01110 ?
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