REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02285 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/00007 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V26W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Adresse 4]
représentée par Mme [I] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
MOLINA Sébastien
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2016, Madame [L] [N], exerçant la profession de chargée de clientèle intérimaire à [7], a été victime d’une agression verbale, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] (ci-après CPAM).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018, Madame [L] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la CPAM des [Localité 5], notifiée le 18 septembre 2018, fixant à 5%, à la date de consolidation le 11 août 2018, le taux de l’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 décembre 2016 et dont les conclusions médicales sont les suivantes : « Séquelles indemnisables d’un état de stress post-traumatique à type d’anxiété résiduelle et de troubles du sommeil persistants sans répercussion sur le fonctionnement psycho-affectif de l’individu ».
Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, lors de l’audience du 20 avril 2021, une consultation clinique et désigné le docteur [J] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont Madame [L] [N] demeure atteinte, à la date de consolidation le 11 août 2018, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM des [Localité 5] et en regard du guide barème en vigueur.
Après avoir recueilli le consentement de Madame [L] [N] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 20 avril 2021 et a donné lieu à un rapport oral à l’audience.
La pathologie principale présentée par la requérante se révélant être d’ordre psychiatrique, le docteur [J] a été d’avis qu’un confrère sapiteur expert en psychiatrie soit nommé par le tribunal de céans afin de répondre en lieu et place à la mission qui lui a été confiée initialement.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [G] pour y procéder, avec pour mission d’évaluer, à la date de consolidation le 11 août 2018, le taux d’IPP de Madame [L] [N] résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 décembre 2016 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Le docteur [G] a rendu son rapport le 15 février 2022 et a proposé un taux d’IPP de 5 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [L] [N], représentée, sollicite du tribunal de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée,
-lui déclarer inopposable la décision attributive d’un taux d’incapacité de 5%,
-dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 22 décembre 2016 doit être porté à 10% dont un coefficient socio professionnel de 2%,
-condamner la CPAM des [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CPAM des [Localité 5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que son état de santé justifie l’attribution d’un taux supérieur compte tenu de son jeune âge au moment des faits (21 ans) et de son état de stress post-traumatique caractérisé par un syndrome de répétition. Elle soutient par ailleurs qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle et son contrat intérimaire et qu’elle peine à reprendre un emploi dans le secteur professionnel qui était le sien compte tenu de son trouble anxio-dépressif et d’un lourd traitement médicamenteux.
La CPAM des [Localité 5], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’IPP de Madame [L] [N] suite à l’accident du travail dont elle a été victime et de la débouter de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’état de Madame [L] [N] a été considéré comme consolidé le 11 août 2018 et que les conclusions du docteur [G] sont parfaitement cohérentes avec celles retenues par le médecin conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [L] [N] à la date de consolidation, soit en l’espèce, le 11 août 2018. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
En l’espèce, le docteur [G] expose dans ses conclusions que l’état de santé de Madame [L] [N] justifie un taux d’IPP médical de 5 %. Il ne se prononce pas sur le taux socioprofessionnel.
L’examen de Madame [L] [N] a révélé :
« Au niveau clinique
Elle mesure 1,60m pour 48 kilos.
Elle est droitière.
La présentation est soignée.
Le discours est structuré.
Au niveau de la sphère cognitive
Le niveau intellectuel et cognitif est en adéquation avec le niveau socio-éducatif.
Il n’y a pas de signes de déficience mentale.
Au niveau de la sphère thymique
L’humeur est faible, cotée à 7/10.
Il n’est pas rapporté d’idées noires ni de conduite suicidaire.
Au niveau de la sphère émotionnelle
Les troubles anxieux sont caractérisés par une insomnie anxieuse, des réveils nocturnes de type cauchemar mal systématisés, un sentiment diffus d’insécurité ».
Au regard de l’examen de l’ensemble des documents médico-administratifs qui lui ont été soumis, le docteur [G] a retenu les lésions suivantes : « état de stress post-traumatique résiduel caractérisé par un syndrome de répétition selon le Manuel Diagnostique et Statistique des Maladies Mentales (DSM5, 2013) d’intensité moyenne et sans comorbidité dépressive. Il n’y a pas eu de suivi médico-psychologique ni de traitement psychotrope de fond. »
L'avis rendu par le docteur [G] corrobore les conclusions médicales qui ont permis à la CPAM des [Localité 5] de parvenir à la décision contestée.
Au vu du rapport d’expertise et des pièces figurant au dossier, le tribunal décide de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [L] [N] à 5 %.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [L] [N] mal fondé et la déboute de sa demande d'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué à la suite de son accident du travail du 22 décembre 2016.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [N], qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [G] du 15 février 2022;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [N] à 5 % consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 22 décembre 2016 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 11 août 2018 ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux éventuels dépens, à l’exclusions des frais de l’expertise médicale ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE