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13/05/2024 | FRANCE | N°22/12603

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 22/12603


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/12603 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XS2

AFFAIRE : Mme [U] [V] (Me Michael ZERBIB)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (Me Philippe DE GOLBERY)



DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l

'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12603 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XS2

AFFAIRE : Mme [U] [V] (Me Michael ZERBIB)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (Me Philippe DE GOLBERY)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [V] agissant en son nom personnel
et en qualité de représentant légal de ses filles, [R] [V], née le [Date naissance 5]/2012 à [Localité 7] et [P] [V], née le [Date naissance 6]/2015 à [Localité 7], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE , dont le siège social est sis [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*************

Le 11 mai 2021 à [Localité 7], Madame [U] [V], née le [Date naissance 1] 1981, circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la société ACM IARD, avec à son bord ses deux filles [P] et [R], lorsque celles-ci ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

L’assureur mandaté a alloué à chacune des victimes une provision amiable de 500 euros et a désigné le docteur [S] afin de les examiner.
Celui-ci a rendu ses rapports le 2 mai 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 1er décembre 2022 assignant la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), Madame [U] [V], agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses filles [R] [V], née le [Date naissance 5] 2012, et [P] [V], née le [Date naissance 6] 2015, demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MATMUT à payer à Madame [U] [V] la somme de 11.195 € en indemnisation de son préjudice corporel selon le détail suivant :
-Assistance à expertise : 980 €
-GTP de classe 2 : 256 €
-GTP de classe 1 : 459 €
-Souffrances endurées : 6.000 €
-AIPP : 4.000 €
-Provision à déduire : - 500 €
- CONDAMNER la MATMUT à payer à [P] [V] la somme de 4.259 € en indemnisation de son préjudice corporel selon le détail suivant :
-Assistance à expertise : 980 €
-GTP de classe 1 : 279 €
-Souffrances endurées : 3.500 €
-Provision à déduire : - 500 €
- CONDAMNER la MATMUT à payer à [R] [V] la somme de 4.316 € en indemnisation de son préjudice corporel selon le détail suivant :
-Assistance à expertise : 980 €
-GTP de classe 1 : 336 €
-Souffrances endurées : 3.500 €
-Provision à déduire : - 500 €
- CONDAMNER la MATMUT à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la MATMUT aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 février 2023, la MATMUT demande au tribunal de:
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du Docteur [S]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [U] [V], Mademoiselle [P] [V] et Mademoiselle [R] [V] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
*Concernant Madame [U] [V] :
-D.S.A. : Mémoire
-Honoraires d’assistance : 980,00 €
-DFT : 621,33 €
-SE : 3.500,00 €
-DFP : 2.800,00 €
-ATP :591,50 €
*Concernant Mademoiselle [P] [V] :
-D.S.A. : Mémoire
-Honoraires d’assistance : 980,00 €
-DFT : 248,00 €
-SE : 1.700,00 €
*Concernant Mademoiselle [R] [V] :
-D.S.A. : Mémoire
-Honoraires d’assistance : 980,00 €
-DFT : 298,66 €
-SE : 1.700,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE des provisions de 500,00 € déjà versée à chacune d’entre elles
- les DÉBOUTER de leurs prétentions contraires ou plus amples
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [U] [V]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En application de l’article 3 de ladite loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 11 mai 2021, Madame [U] [V], en qualité de conductrice, et [P] et [R], en qualité de passagères, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le droit à indemnisation des requérantes est acquise au débat.
La société MATMUT sera par conséquent condamnée à les indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice de Madame [U] [V]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [S] l’accident a causé à Madame [V] un traumatisme rachidien, cervical et lombaire et un état anxieux post-traumatique.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 11/05/2021 au 11/06/2021
- GTP de classe 1 du 12/06/2021 au 11/11/2021
- Consolidation : 11/11/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V], âgée de 39 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 24 août 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 1.056, 66 euros.

Madame [V] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [V] la somme de 980 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 11/05/2021 au 11/06/2021
- GTP de classe 1 du 12/06/2021 au 11/11/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [V] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 699 euros, calculée comme suit :
32j x 30 € x 25 % = 240 €
153j x 30 € x 10 % = 459 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une contention cervicale souple, du traitement médical et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Sur l’évaluation du préjudice de [P] [V]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [S] l’accident a causé à [P] [V] un traumatisme rachidien cervical et un état anxieux post-traumatique.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 1 du 11/05/2021 au 11/08/2021
- Consolidation : 11/08/2021
- Souffrances endurées : 1,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [P] [V], âgée de 5 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 24 août 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 45, 09euros.

Madame [V] ne fait état d’aucun reste à charge pour sa fille [P] et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à [P] [V] la somme de 980 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 1 du 11/05/2021 au 11/08/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par [P] [V] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 279 € (93j x 30 € x 10 %).

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.000 euros.

Sur l’évaluation du préjudice de [R] [V]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [S] l’accident a causé à [R] [V] un traumatisme rachidien cervical et un état anxieux post-traumatique.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 1 du 11/05/2021 au 30/08/2021
- Consolidation : 30/08/2021
- Souffrances endurées : 1,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [R] [V], âgée de 8 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 24 août 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 107, 82 euros.

Madame [V] ne fait état d’aucun reste à charge pour sa fille [R] et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à [R] [V] la somme de 980 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 1 du 11/05/2021 au 30/08/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par [R] [V] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 336 € (112j x 30 € x 10 %).

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [V] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [U] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 980 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 699 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [U] [V], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celle-ci :

- 980 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 279 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [U] [V], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celle-ci :

- 980 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 336 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [U] [V] la somme de
1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MATMUT aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/12603
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.12603 ?
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