La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2024 | FRANCE | N°22/12366

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 22/12366


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/12366 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XG2

AFFAIRE : Mme [B] [W] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Me Guillaume BORDET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle,

la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12366 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XG2

AFFAIRE : Mme [B] [W] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Me Guillaume BORDET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**************

Le 15 août 2016 à [Localité 6], Madame [B] [W], née le [Date naissance 3] 1985, circulait à pied au niveau du 44 de la rue de la République lorsqu’elle a été blessée par un morceau de vase qui lui est tombé sur la tête en provenance du balcon d’un appartement de l’immeuble.
Il s’agissait du domicile de Madame [Y] [M], assurée auprès de la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Madame [W] une provision de 2.600 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 7 novembre 2022.

Par acte du 30 novembre 2022 assignant LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, Madame [W] demande au tribunal de :
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 7.810 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 2.600 €
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 13 mars 2023, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W]
- ALLOUER à Madame [W] les sommes suivantes :
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
-DFT à 25 % : 112, 50 €
-DFT à 10 % : 420 €
-Souffrances endurées : 3.000 €
-DFP : 3.300 €
- DÉDUIRE la provision versée de 2.600 €, soit un solde de 4.832, 50 €
- REJETER le surplus des demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie

Il convient de donner acte à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] des conséquences dommageables de l’accident du 15 août 2016.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] [O] l’accident a eu pour Madame [W] les conséquences médico-légales suivantes :
- DFT à 25 % du 15/08/2016 au 01/09/2016
- DFT à 10 % du 02/09/2016 au 16/02/2017
- Consolidation : 15/02/2017
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [W], âgée de 31 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [W] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 15/08/2016 au 01/09/2016
- DFT à 10 % du 02/09/2016 au 16/02/2017.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [W] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 575, 10 euros, calculée comme suit :
18j x 27 € x 25 % = 121, 50 €
168j x 27 € x 10 % = 453, 60 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

La société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [W] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.300 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Madame [B] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 575, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.600 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux dépens, distraits au profit de Maître [D] [F], et à payer à Madame [B] [W] la somme de
1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/12366
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.12366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award