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13/05/2024 | FRANCE | N°22/08646

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 22/08646


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08646 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LHM

AFFAIRE : Mme [F] [Y] (Me David HAZZAN)
C/ S.A. SMA (Me Fabien BOUSQUET )
- CPAM DES [Localité 6] ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024<

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Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à di...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08646 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LHM

AFFAIRE : Mme [F] [Y] (Me David HAZZAN)
C/ S.A. SMA (Me Fabien BOUSQUET )
- CPAM DES [Localité 6] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 11 septembre 2020 à [Localité 7], Madame [F] [Y], née le [Date naissance 3] 1988, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMA SA.

La société AVIVA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Madame [Y] une provision de 500 euros et a désigné le docteur [T] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 18 mai 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation retenant un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.

Par actes des 29 et 31 août 2022 assignant la société SMA SA et la CPAM des [Localité 6], Madame [Y] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société SMA SA à lui payer la somme de 10.871 € en réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision de 500 € déjà versée
- CONDAMNER la société SMA SA à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 16 février 2023, la société SMA SA demande au tribunal de :
- LUI DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [F] [Y], victime d’un accident de la circulation le 11 septembre 2020
- ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 9 048,40€
- JUGER qu’il reviendra à Madame [F] [Y] un solde de 8 548,40 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 500,00€
- DÉBOUTER Madame [F] [Y] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER Madame [F] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des [Localité 6], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 11 septembre 2020, Madame [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMA SA.

Le droit à indemnisation de Madame [Y] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [Y] étant plein et entier, la société SMA SA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [T] l’accident a causé à Madame [Y] un traumatisme indirect du rachis cervical et lombaire sans évidence de lésion d’allure traumatique.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 11/09/2020 au 05/10/2020
- GTP de classe 2 du 11/09/2020 au 05/10/2020
- GTP de classe 1 du 06/10/2020 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 20/03/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y], âgée de 32 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires du docteur [B], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [Y] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance de la CPAM en date du 14 mars 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé à hauteur de 543, 51 euros.

Madame [Y] sollicite la somme de 400 euros au titre des frais d’ostéopathe.

Vu les factures produites au débat et les justificatifs de remboursement partiel, il sera fait droit à la demande.

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il ressort de la créance de la CPAM que Madame [Y] a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 654, 50 euros.
Madame [Y] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 11/09/2020 au 05/10/2020
- GTP de classe 1 du 06/10/2020 au 20/03/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [Y] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 685, 50 euros, calculée comme suit :
25j x 30 € x 25 % = 187, 50 €
166j x 30 € x 10 % = 498 €.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Madame [Y] la somme de
571 euros qu’elle sollicite.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, des séances d’ostéopathie et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.800 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SMA SA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître David HAZZAN.

Madame [Y] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SMA SA à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SMA SA à payer à Madame [F] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 400 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 571 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 6] ;

CONDAMNE la société SMA SA à payer à Madame [F] [Y] la somme de
1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société SMA SA aux dépens, distraits au profit de Maître David HAZZAN.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08646
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.08646 ?
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