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13/05/2024 | FRANCE | N°22/08468

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 22/08468


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08468 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K75

AFFAIRE : M. [N] [E] (Me Cyril SALMIERI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-mathieu LASALARIE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- S.A. GROUPAMA GAN VIE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle,

la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08468 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K75

AFFAIRE : M. [N] [E] (Me Cyril SALMIERI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-mathieu LASALARIE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- S.A. GROUPAMA GAN VIE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 août 2020 à [Localité 9], Monsieur [N] [E] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Une expertise médicale amiable a été confiée au Docteur [V] [X], qui a déposé son rapport le 29 juin 2021.

L’offre émise par l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA le 25 août 2021 a été jugée insuffisante par la victime et les échanges intervenus entre les parties sur cette base n’ont pas abouti à un accord.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 23, 24 et 30 août 2022, Monsieur [N] [E] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’assurance mutuelle GROUPAMA GAN VIE en qualité de tiers payeurs.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [N] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- Frais restés à charge2.000 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle50.000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 34 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel1.618 euros
- Souffrances endurées6.200 euros
- Préjudice esthétique temporaire 4.800 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12.000 euros
- Préjudice esthétique permanent2.500 euros
- Préjudice d’agrément 10.000 euros

Monsieur [N] [E] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.

2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation deMonsieur [N] [E], mais sollicite qu’il soit fait droit aux offres suivantes :

- frais d’assistance à expertise 600 euros
- gourmette en or 1.700 euros
- incidence professionnelle 2.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (total) 1.017,50 euros
- souffrances endurées 3.200 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
- préjudice esthétique permanent 1.200 euros
- préjudice d’agrément 1.000 euros

La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de rejeter toute demande supérieure ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.

3. Et 4. Bien que régulièrement assignées, la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’assurance mutuelle GROUPAMA GAN VIE n’ont pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour connaître plus avant des faits, moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2023.

Lors de l'audience du 25 mars 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 13 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 23 août 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 03 juin 2021, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total le 17 septembre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 août 2020 au 07 novembre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 novembre 2020 au 03 juin 2021,
- un arrêt temporaire des activités professionnelles, total du 23 août 2020 au 17 janvier 2021, puis partiel (mi-temps thérapeutique) du 18 janvier 2021 au 03 juin 2021,
- des souffrances endurées évaluées à 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 07 novembre 2020,
- un déficit fonctionnel permanent de 5%,
- un préjudice esthétique permanent de 1/7,

- au titre du préjudice professionnel, une gêne dans les activités professionnelles sans aptitude,
- au titre du préjudice d’agrément, une gêne dans les activités de musculation, en appui sur le pied gauche et au port de charge, sans inaptitude.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [E], âgé de 31 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Monsieur [N] [E] ne formule aucune prétention de ce chef ni ne fait état de dépenses de santé restées à sa charge. En tout état de cause, le tribunal ne dispose pas des débours définitifs des organismes sociaux appelés en la cause, dont il ne pourra pas fixer les créances. Le jugement leur sera déclaré commun et opposable.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin(s) conseil(s) en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié.

En l’espèce, Monsieur [N] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [P] [Z], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant de 600 euros. La SA ALLIANZ IARD offre de prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande.

Le préjudice matériel

Monsieur [N] [E] soutient sans être contesté avoir perdu sa gourmette en or lors de l’accident. Il justifie du coût de ce bijou évalué à 1.700 euros.

La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice.

Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1.700 euros, étant précisé que la prétention élevée à hauteur de 2.000 euros au dispositif des écritures de la victime n’est pas justifiée.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents

L’incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

En l’espèce, l’expert a retenu une gêne dans les activités professionnelles, sans inaptitude. La SA ALLIANZ IARD se prévaut de ces conclusions pour formuler une offre limitée à 2.000 euros.

Monsieur [N] [E] soutient que la proposition de l’assureur est manifestement insuffisante. Il indique exercer la profession de laveur de vitres depuis toujours et affirme que les séquelles consécutives à l’accident ont considérablement accru la pénibilité de son travail compte tenu des douleurs ressenties. Il précise qu’il ne dispose pas des qualifications ni diplômes propres à lui permettre d’exercer un autre emploi.

La victime communique une attestation sur l’honneur de son employeur, le directeur de l’agence ONET, en date du 15 septembre 2021, confirmant avoir mis à disposition de son employé un véhicule de service avec boîte automatique.

L’expert médical a mentionné que la victime était employée dans cette agence depuis 2013.

La gêne subie par la victime, étayée par les pièces médicales du dossier et les conclusions de l’expert, est établie et la pénibilité accrue de l’activité professionnelle de Monsieur [N] [E] s’en déduit sans équivoque, compte tenu de la nature et localisation des séquelles mises en relation avec les tâches exercées. Cette pénibilité est d’ailleurs de nature à impacter nombre d’activités professionnelles, dès lors que le syndrome algique et fonctionnel résiduel consécutif à l’accident concerne tout à la fois le rachis cervical et dorsolombaire, le flanc gauche et la cheville gauche.

Monsieur [N] [E], dont il doit être rappelé qu’il était âgé de 31 ans à la date de la consolidation de son état, justifie d’un préjudice indemnisable bien au-delà de l’offre formulée en défense. Toutefois, le montant réclamé devra être réduit à plus justes proportions compte tenu du fait que la victime ne fournit pas d’éléments suffisamment précis relatifs à son activité professionnelle au moment de l’accident et depuis lors.

Le préjudice de Monsieur [N] [E] sera justement indemnisé à hauteur de 25.000 euros.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Les parties s’opposent en l’espèce quant au taux horaire adapté et formulent pour l’une une prétention trop élévée et pour l’autre une offre insuffisante.

Compte tenu de la nature des lésions subies parMonsieur [N] [E], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

En outre, il sera tenu compte du juste nombre de jours relevés par l’expert, les périodes définies par celui-ci n’étant pas contestées mais les parties proposant des décomptes distincts. Il doit en particulier être précisé que la journée de déficit fonctionnel temporaire total doit être déduite de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, qui l’inclut.

- déficit fonctionnel temporaire total pour 1j :30 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 € X 76 j X 0.25 =570 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 208 j X 0.10 =624 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. Les parties discutent du quantum adapté.

Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances incontestables endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

L’expert a estimé qu’un tel préjudice avait été subi pour une durée de 51 jours et pouvait être évalué à 2/7, compte tenu notamment des pansements de la victime. La discussion porte à nouveau sur le quantum adapté et porte sur des montants sensiblement divergents.

En l’état des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [N] [E] sera justement indemnisé à hauteur de 1.300 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime telles que décrites par l’expert au sein de son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ce taux a été estimé à 5 %, prenant en compte le syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical et dorsolombaire, du flanc gauche et de la cheville gauche.

Monsieur [N] [E] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement fixé à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 9.000 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels séquellaires, ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier s’apprécie in concreto et peut être réparé en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

En l’espèce, l’expert a bien retenu une gêne dans la pratique de la musculation et des activités en appui sur le pied gauche ou impliquant le port de charges.

La SA ALLIANZ IARD soutient que cette seule gêne sans inaptitude implique une indemnité limitée à 1.000 euros, la victime élevant une prétention dix fois supérieure.

Outre les conclusions expertales, non contestées, Monsieur [N] [E] communique une attestation émanant du président du club de musculation au sein duquel il était inscrit depuis l’année 2005 affirmant que celui-ci, qui s’entraînait quotidiennement, ne pratique plus depuis son accident.

S’il n’y a pas d’inaptitude médicalement constatée, la gêne relevée par l’expert doit être comprise dans le contexte de l’espèce soit un homme jeune et sportif qui voit sa pratique notablement affectée par les séquelles de l’accident.

Il justifie ainsi d’un préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 8.000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise)600 euros
- frais divers (gourmette en or perdue)1.700 euros
- incidence professionnelle25.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total30 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 570 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %624 euros

- souffrances endurées5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire1.300 euros
- déficit fonctionnel permanent9.000 euros
- préjudice esthétique permanent1.500 euros
- préjudice d’agrément 8.000 euros

TOTAL53.324 euros

Il n’est justifié d’aucune provision antérieurement allouée.

La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée à indemniser Monsieur [N] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 août 2020.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Monsieur [N] [E] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, aucune provision ne lui ayant été allouée selon les pièces dont dispose le tribunal et les offres formulées étant insuffisantes. La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [N] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise)600 euros
- frais divers (gourmette en or perdue)1.700 euros
- incidence professionnelle25.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total30 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 570 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %624 euros
- souffrances endurées5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire1.300 euros
- déficit fonctionnel permanent9.000 euros
- préjudice esthétique permanent1.500 euros
- préjudice d’agrément 8.000 euros

TOTAL53.324 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [E] la somme totale de 53.324 euros (cinquante-trois mille trois cent vingt-quatre euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 août 2020,

DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à l’assurance mutuelle GROUPAMA GAN VIE,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08468
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.08468 ?
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