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13/05/2024 | FRANCE | N°22/07573

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 22/07573


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07573 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ISF

AFFAIRE : M. [D] [Y] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MAIF ( Me Laurent LAZZARINI)
-CPAM des BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été

fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07573 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ISF

AFFAIRE : M. [D] [Y] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MAIF ( Me Laurent LAZZARINI)
-CPAM des BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1953 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 31 mars 2021 à [Localité 7], Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1953, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [Y] une provision de 2.600 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 juin 2022.

Par acte du 1er août 2022 assignant la société MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 8.623 € en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2.600 € judiciairement allouée
- CONDAMNER la société MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société MAIF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 février 2023, la société MAIF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de M. [Y]
- ÉVALUER le préjudice de M. [Y] en déclarant satisfactoires ses offres d’indemnisations à hauteur de 8.867 €
- DÉDUIRE de cette somme la provision versée d’un montant de 2.600 €, soit une somme restant due de 6.267 €
- DÉBOUTER M. [Y] de toutes ses autres demandes
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 31 mars 2021, Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] étant plein et entier, la société MAIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Monsieur [Y] un traumatisme du rachis cervical et de la hanche gauche.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % pendant 2 mois
- DFT à 10 % jusqu’à consolidation
- Consolidation : 04/11/2021
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant un mois
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y], âgé de 67 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [Y] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 04/10/2021 au 04/01/2022
- DFT à 10 % du 05/01/2022 au 04/10/22.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Y] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 921 euros, calculée comme suit :
60j x 30 € x 25 % = 450 €
157j x 30 € x 10 % = 471 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1/7 pendant un mois, il justifie l’octroi de la somme de 600 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 68 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 2.420 euros, soit 1.210 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

La société MAIF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.300 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [D] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 921 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.600 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MAIF aux dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, et à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/07573
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.07573 ?
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