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13/05/2024 | FRANCE | N°22/06776

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 22/06776


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/06776 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJV

AFFAIRE : Mme [Z] [Y] épouse [E]
(Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- Mutuelle HARMONIE MUTUELLE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de

laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06776 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJV

AFFAIRE : Mme [Z] [Y] épouse [E]
(Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- Mutuelle HARMONIE MUTUELLE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*********

Le 18 février 2020 à [Localité 7], Madame [Z] [Y] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1987, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de la RTM assuré auprès de la société AXA.

L’assureur a versé à Madame [E] des provisions amiables à hauteur de 2.500 euros et a mandaté le docteur [X] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 17 février 2022.

Sur la base de ce rapport, la société AXA a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 7 et 8 juillet 2022 assignant la société AXA France, HARMONIE MUTUELLE et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [E] demande au tribunal de :
- LIQUIDER son préjudice de la façon suivante :
-Assistance par tierce personne : 900 €
-Frais divers : 1.080 €
-DFTT : 27 €
-DFTP de classe III : 675 €
-DFTP de classe II : 695 €
-DFTP de classe I : 1.094 €
-Souffrances endurées : 8.500 €
-Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €
-DFP : 8.040 €
-Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
- DÉDUIRE les provisions de 2.500 €
- CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 20.711 € en réparation de son préjudice corporel
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle HARMONIE
- CONDAMNER la société AXA au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la société AXA à lui payer les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société AXA France demande au tribunal de:
- DÉBOUTER Madame [E] de sa demande
- FIXER l’indemnisation du préjudice né de l’accident du 18/02/2020 de la façon suivante :
-Frais d’assistance à expertise : 1.080 €
-Aide humaine temporaire : 800 €
-Déficit fonctionnel temporaire : 2.216, 40 €
-Souffrances endurées : 6.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 6.800 €
-Préjudice esthétique définitif : 600 €
- REJETER toute autre prétention
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle HARMONIE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 18 février 2020, Madame [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus assuré auprès de la société AXA.

Le droit à indemnisation de Madame [E] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère transportée blessée par l’accident.

Le droit à indemnisation de Madame [E] étant plein et entier, la société AXA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [X] l’accident a causé à Madame [E] une entorse grave de la cheville avec rupture au moins partielle des ligaments du faisceau antérieur et moyen du ligament collatéral latéral avec un petit arrachement osseux au niveau de l’insertion fibulaire, et entorse du ligament talo-naviculaire dorsal.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTT le 16/02/2021
- GTP de classe 3 du 18/02/2020 au 18/03/2020 et du 17/02/2021 au 08/03/2021, avec aide humaine de 1h/jour
- GTP de classe 2 du 19/03/2020 au 29/05/2020 et du 09/03/2021 au 08/04/2021
- GTP de classe 1 du 30/05/2020 au 15/02/2021 et du 09/04/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 30/08/2021
- Souffrances endurées : 3/7
- Dommage esthétique : 0,5/7
- AIPP : 4 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [E], âgée de 32 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [E] la somme de 1.080 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [E] à 1 heure par jour du 18/02/2020 au 18/03/2020 et du 17/02/2021 au 08/03/2021.

Sur la base d’un taux horaire de 18€ pour rester dans la demande, il sera alloué à Madame [E] la somme de 900 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTT le 16/02/2021
- GTP de classe 3 du 18/02/2020 au 18/03/2020 et du 17/02/2021 au 08/03/2021
- GTP de classe 2 du 19/03/2020 au 29/05/2020 et du 09/03/2021 au 08/04/2021
- GTP de classe 1 du 30/05/2020 au 15/02/2021 et du 09/04/2021 au 30/08/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total pour rester dans la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [E] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.490, 75 euros, calculée comme suit :
1j x 27 € = 27 €
50j x 27 € x 50 % = 675 €
103j x 27 € x 25 % = 695, 25 €
405j x 27 € x 10 % = 1.093, 50 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Madame [E] demande la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à 2/7 pendant 5 mois puis à 0,5/7 en raison du port de bottes de marche, d’une orthèse et d’une attelle à la cheville et de l’utilisation de cannes anglaises.

L’assureur s’oppose à la demande faisant notamment valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu l’immobilisation par botte de marche durant 7 semaines en tout, puis par orthèse, puis par chevillère ainsi que l’utilisation d’une paire de cannes comme étant imputables à l’accident. Il est incontestable que ces éléments ont altéré l’apparence physique de Madame [E].
En application du principe de réparation intégrale, il sera alloué à Madame [E] la somme de 1.200 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 7.080 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 en raison des éléments cicatriciels, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Madame [E] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la AXA à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA France à payer à Madame [Z] [Y] épouse [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.080 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 900 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 2.490, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à HARMONIE MUTUELLE ;

CONDAMNE la société AXA France à payer à Madame [Z] [Y] épouse [E] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société AXA France aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/06776
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.06776 ?
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