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13/05/2024 | FRANCE | N°22/06771

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 22/06771


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/06771 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJG

AFFAIRE : M. [E] [P] (Me David HAZZAN)
- Mme [C] [P] (Me David HAZZAN)
C/ Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES
(Me Diane DELCOURT)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l

'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06771 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJG

AFFAIRE : M. [E] [P] (Me David HAZZAN)
- Mme [C] [P] (Me David HAZZAN)
C/ Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES
(Me Diane DELCOURT)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 6]

représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 17 juillet 2021 à [Localité 13], Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 8] 1978, en qualité de conducteur et Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1989, en qualité de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES.

La société MAAF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à chacune des victimes une provision de 800 euros et a désigné le docteur [D] afin de les examiner.
L’expert a rendu ses rapports le 11 mars 2022.

Sur la base de ces rapports, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 29 juin et 7 juillet 2022 assignant SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [E] [P] et Madame [C] [P] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 8.236, 20 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée de 800 €
- CONDAMNER SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [C] [P] la somme de 6.605 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée de 800 €
- CONDAMNER SURAVENIR ASSURANCES à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la société SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal de :
- ÉVALUER comme suit le droit à indemnisation de Monsieur [P] :
-Assistance à expertise du Docteur [W] : 540 €
-DFTP : total de 520 €, détaillé comme suit :
o 25% pendant 10 jours : 70 €
o 10% jusqu’à consolidation (173 jours) : 450 €
-DFP 2% : 2 800 €
-SE 2/7 : 3 500 €
Soit un total de 7 360 € - 800 € (provision) = 6 560 €
- ÉVALUER comme suit le droit à indemnisation de Madame [P] :
-Assistance à expertise du Docteur [W] : 540 €
-DFTP : total de 425,80 €, détaillé comme suit :
o 25% pendant 31 jours : 195,84 €
o 10% jusqu’à consolidation (91 jours) : 229,95 €
-DFP 2% : 3 200 €
-SE 1,5/7 : 2 200 €
Soit un total de 6 365,79 € - 800 € (provision) = 5 565,79 €
- REJETER les demandes de Monsieur et Madame [P] formulées au titre de l’article 700 du CPC
- STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En vertu de l’article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 juillet 2021, Monsieur [E] [P], en qualité de conducteur, et Madame [C] [P], en qualité de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SURAVENIR.

Le droit à indemnisation n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre des demandeurs.

Le droit à indemnisation étant plein et entier, la société SURAVENIR sera par conséquent condamnée à les indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice Monsieur [E] [P]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [D] l’accident a causé à Monsieur [P] un ébranlement du rachis dorsolombaire.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 21/07/2021 au 25/07/2021
- GTP de classe 2 du 17/07/2021 au 27/07/2021
- GTP de classe 1 du 28/07/2021 au 17/01/2022
- Consolidation : 17/01/2022
- Souffrances endurées : 2/7
- AIPP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P], âgé de 43 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [P] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 17/01/2022.

L’expert retient un arrêt de travail imputable du 21/07/2021 au 25/07/2021.

Monsieur [P] demande la somme de 751, 20 euros au titre de sa perte de gains et verse au débat une attestation de son employeur.

L’assureur s’oppose à la demande considérant qu’elle n’est pas justifiée. Il relève que l’attestation n’est pas signée et ne comporte pas le cachet d’authentification de l’assureur.

Il convient de relever que l’attestation employeur ne comporte aucun élément permettant d’en identifier l’auteur. De plus, elle mentionne la perte d’heures supplémentaires et d’astreinte qui ne sauraient être considérés comme des droits acquis du salarié.
En l’absence d’élément permettant d’établir les revenus de Monsieur [P] et la créance de la CPAM, le préjudice allégué n’est pas démontré.
La demande sera rejetée.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 17/07/2021 au 27/07/2021
- GTP de classe 1 du 28/07/2021 au 17/01/2022.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [P] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 604, 50 euros, calculée comme suit :
11j x 30 € x 25 % = 82, 50 €
174j x 30 € x 10 % = 522 €.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Monsieur [P] la somme de
545 euros qu’il sollicite.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros.

Sur l’évaluation du préjudice Madame [C] [P]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [D] l’accident a causé à Madame [P] un ébranlement du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 17/07/2021 au 17/08/2021
- GTP de classe 1 du 18/08/2021 au 17/11/2021
- Consolidation : 17/11/2021
- Souffrances endurées : 1,5/7
- AIPP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P], âgée de 32 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [P] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 17/07/2021 au 17/08/2021
- GTP de classe 1 du 18/08/2021 au 17/11/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [P] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 516 euros, calculée comme suit :
32j x 30 € x 25 % = 240 €
92j x 30 € x 10 % = 276 €.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Madame [P] la somme de 465 euros qu’elle sollicite.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.400 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SURAVENIR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître David HAZZAN.

Les demandeurs ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SURAVENIR à leur payer la somme de 700 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [P] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 545 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées;

DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

CONDAMNE la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [C] [P] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [C] [P] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société SURAVENIR ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître David HAZZAN.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/06771
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.06771 ?
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