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13/05/2024 | FRANCE | N°22/05213

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 22/05213


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/05213 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ATM

AFFAIRE : Mme [W] [X] (Me Jérome PIANA)
C/ ALLIANZ IARD (Me Jean-mathieu LASALARIE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ( )
- MUTUELLE DU SOLEIL ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du d

élibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05213 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ATM

AFFAIRE : Mme [W] [X] (Me Jérome PIANA)
C/ ALLIANZ IARD (Me Jean-mathieu LASALARIE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ( )
- MUTUELLE DU SOLEIL ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [X]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 7]

représentée par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 12] prise en sa délégation régionale située [Adresse 11] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

MUTUELLE DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***************

Le 11 décembre 2018, Madame [W] [X], née le [Date naissance 6] 1989, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

L’assureur a versé à Madame [X] une provision amiable de 2.500 euros et a mandaté le docteur [D] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 13 janvier 2021.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 19 et 20 mai 2022 assignant la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, suivis de conclusions notifiées le 24 février 2023, Madame [X] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [W] [X] demeure plein et entier
- FIXER le préjudice de Madame [W] [X] de la manière suivante:
-Dépenses de santé actuelles: 2.498,41 euros
-Aide humaine temporaire: 2.814 euros
-Frais d’assistance à expertise: 1.260 euros
-Frais de transport: 178,45 euros
-Incidence professionnelle: 60.000,00 euros
-DFTT: 27 euros
-DFTP (en classe III): 904,50 euros
-DFTP (en classe II): 722 euros
-DFTP (en classe I): 516 euros
-Souffrances endurées (3,5/7): 10.000 euros
-Préjudice esthétique temporaire (2/7 - pd 1 mois): 1.000 euros
-Déficit fonctionnel permanent (7 %): 15.785 euros
-Préjudice esthétique permanent (1,5/7): 7.000 euros
-Préjudice d'agrément: 10.000 euros
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [X] la somme de 112.705,36 euros au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice, sous réserve des postes de préjudices réservés, dont il conviendra de déduire les 2.500 euros de provisions déjà versée
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [X] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA
- DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières notifiées le 30 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [X]
- DÉCLARER satisfactoires les offres suivantes :
-Assistance par tierce personne : 2.010 €
-Frais d’assistance à expertise : 1.260 €
-Frais de transports : 178, 45 €
-DFTT : 25 €
-DFT à 33 % : 837, 50 €
-DFT à 25 % : 675 €
-DFT à 10 % : 477, 50 €
-Souffrances endurées : 7.100 €
-Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
-Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
-DFP : 12.600 €
- DÉBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes supérieures

- DÉBOUTER Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 11 décembre 2018, Madame [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Le droit à indemnisation de Madame [X] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [X] étant plein et entier, la société ALLIANZ sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [D] l’accident a causé à Madame [X] :
- une entorse grave de la cheville droite avec rupture complète du ligament talo fibulaire antérieur, une rupture partielle du ligament calcanéo fibulaire, une rupture du ligament talo naviculaire, une rupture partielle du ligament collatéral médial et une désinsertion partielle du réinaculum du ligament tibial postérieur
- un traumatisme du genou droit ayant entraîné une plaie
- une dermabrasion de la main droite.

L’expert a considéré que l’accident avait eu les conséquences médico-légales suivantes :
- ATAP du 11/12/2018 au 03/06/2019
- Gêne temporaire totale : le 24/04/2019
- Gêne temporaire de classe 3: du 11/12/2018 au 15/02/2019, avec aide humaine de 2h/jour
- Gêne temporaire de classe 2 : du 16/02/2019 au 23/04/2019 et du 25/04/2019 au 03/06/2019
- Gêne temporaire de classe 1 : du 04/06/2019 au 11/12/2019
- Consolidation : 11/12/2019
- Souffrances endurées : 3,5/7
- DFP : 7 %
- Dommage esthétique temporaire : 2/7 pendant 30 jours
- Dommage esthétique permanent : 1,5/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X], âgée de 29 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [X] la somme de 1.260 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
Madame [X] sollicite la somme de 2.498, 41 euros au titre des frais restés à charge.

L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.

Vu les justificatifs produits au débat, il sera fait droit à la demande.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a retenu un besoin de 2 heures par jour du 11/12/2018 au 15/02/2019.

Sur la base d’un taux horaire de 18 €, il convient d’allouer à Madame [X] la somme de 2.412 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation (67j x 2h x 18 €).

Frais de transport
Il sera alloué à Madame [X] la somme de 178, 45 euros au titre des frais de transport, conformément à l’accord des parties sur ce point.

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Madame [X] expose qu’elle exerce la profession d’avocat libéral ; qu’elle est amenée à faire de nombreux déplacements à pied pour se rendre au palais ou effectuer des démarches, à rester debout notamment dans l’attente de son passage en audience et a effectuer des déplacements dans le cadre de la permanence pénale. Elle se prévaut d’une gêne quotidienne et sollicite à ce titre la somme de 60.000 euros. Au soutien de sa demande, elle produit au débat deux attestations de confrères et une liste des permanences pénales.

L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.

Il convient de relever que l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [X] à 7 % en raison d’un syndrome fémoro-patellaire discret du genou droit ainsi qu’une raideur combinée de la cheville droite.
Il n’a pas retenu d’inaptitude professionnelle mais une gêne à la station debout prolongée.
Dès lors, il convient de retenir une pénibilité accrue dans l’exercice du métier d’avocat. Néanmoins, celle-ci doit être relativisée dans la mesure où il s’agit d’une profession intellectuelle. A cet égard, le tribunal observe que les permanences pénales dont il est justifié sont postérieures à l’accident, de sorte que rien n’établit que Madame [X] avait l’habitude d’en réaliser auparavant. En tout état de cause, ni ces permanences, ni le fait de se déplacer pour aller au tribunal ou effectuer différentes démarches, ne permettent de retenir une station debout prolongée quotidienne et systématique.
En tenant compte de ces éléments et de l’âge de Madame [X] au moment de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire totale : le 24/04/2019
- Gêne temporaire de classe 3: du 11/12/2018 au 15/02/2019
- Gêne temporaire de classe 2 : du 16/02/2019 au 23/04/2019 et du 25/04/2019 au 03/06/2019
- Gêne temporaire de classe 1 : du 04/06/2019 au 11/12/2019.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [X] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.169, 20 euros, calculée comme suit :
1j x 27 € = 27 €
67j x 27 € x 50 % = 904, 50 €
107j x 27 € x 25 % = 722, 25 €, ramené à 722 € pour rester dans la demande
191j x 27 € x 10 % = 515, 70 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation par attelle, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 9.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2/7 pendant 30 jours en raison du port de l’attelle, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 15.785 euros, soit 2.255 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 1,5/7 en raison des éléments cicatriciels au niveau du genou droit, de la main droite et de la cheville droite, et en tenant compte de la difficulté à marcher avec des chaussures à talons hauts, il justifie l’octroi de la somme de 3.500 euros.

Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

Madame [X] expose qu’elle pratiquait diverses activités sportives avant l’accident, notamment la randonnée ou le ski, et qu’elle était inscrite dans une salle de sport ; que suite à l’accident elle les a abandonnées ; qu’elle n’a pu les reprendre que progressivement et avec une gêne, sauf en ce qui concerne la moto et la course à pied qu’elle a abandonnées définitivement. Elle sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros. Au soutien de sa demande, Madame [X] verse au débat ses doléances, un courriel de la société KEEPCOOL et des attestations de proches.

L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.

Il convient de relever que l’expert a retenu une gêne sans impossibilité pour la pratique des activités sportives antérieurement réalisées.
Madame [X] ne verse aucune pièce médicale permettant d’établir une impossibilité à la poursuite de la course à pied ou de la moto. Dès lors, celle-ci ne sera pas retenue.
En ne retenant qu’une gêne à la pratique et en tenant compte de l’âge de Madame [X] au moment de la consolidation, du type d’activités pratiquées et de leur fréquence, il lui sera alloué la somme de 7.000 euros au titre du préjudice d’agrément.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, succombante, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA.

Madame [X] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la ALLIANZ à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.260 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 2.498, 41 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 2.412 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 178, 45 euros au titre des frais de transport
- 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 2.169, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 9.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15.785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 7.000 euros au titre du préjudice d’agrément

DIT que la provision déjà versée de 2.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle du Soleil;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/05213
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.05213 ?
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