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13/05/2024 | FRANCE | N°21/01072

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 21/01072


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/01072 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLZX

AFFAIRE : Mme [C] [Y] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A. MMA IARD (Me Erick CAMPANA)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE p...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/01072 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLZX

AFFAIRE : Mme [C] [Y] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A. MMA IARD (Me Erick CAMPANA)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mai 2019, Madame [C] [Y] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.

Par ordonnance de référé du 09 septembre 2019, le Docteur [R] [G] a été désignée aux fins d’expertise médicale et la somme de 1.500 euros a été allouée à la victime à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Le rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2020.

Par acte d’huissier délivré le 08 janvier 2021, Madame [C] [Y] a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société MMA IARD pour que cette dernière soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 21 mai 2019.

A l’issue de la mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal en date du 20 juin 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2022, ce tribunal a :

- condamné la société MMA IARD à indemniser Madame [C] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2019,
- évalué le préjudice corporel de Madame [C] [Y] à la somme de 6.669,35 euros hors postes de perte de gains professionnels actuets et de déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société MMA IARD à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [Y] en réparation de son préjudice corporel :
- 450 euros au titre des frais divers,
- 919,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- réservé la perte de gains professionnels actuels,
- sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société MMA IARD à payer à Madame [C] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamné la société MMA IARD aux entiers dépens,
- rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2022 pour production de la créance définitive de la CPAM.

Madame [C] [Y] a communiqué par voie électronique la créance provisoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2023 et la créance définitive de la caisse le 03 février 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2023, la société MMA IARD demande au tribunal de déclarer ses offres satisfactoires et de juger que chaque partie conservera ses dépens.

La CPAM des Bouches-du-Rhône demeurant non comparante, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour connaître plus avant des faits, moyens et prétentions des parties.

A l’issue de cette nouvelle phase d’instruction de l’affaire, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la créance de la CPAM

Il résulte de la notification définitive des débours du 30 mars 2021 que la créance de la caisse s’élève à un montant total de 18.742,50 euros décomposé comme suit :

- frais médicaux (séances de massage prescrites avant consolidation et poursuivies au-delà : 2.055,03 euros,
- frais pharmaceutiques : 446,87 euros,
- frais d’appareillage : 13,10 euros,
- frais de transport (taxis prescrits avant la date de consolidation) : 1.512,74 euros,
- indemnités journalières : 12.725,12 euros au total,
- capital rente AT IPP 5% : 1.989,64 euros.

La caisse, non comparante, n’exerce aucun recours mais il convient de fixer sa créance au dispositif de la présente décision, qui lui sera déclarée commune et opposable.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Madame [C] [Y], qui n’a pas notifié de nouvelles écritures en suite de la communication de la créance de l’organisme social, sollicitait aux termes de son acte introductif d’instance une réserve de ce poste de préjudice, précisant que l’expert avait retenu une perte de gains professionnels actuels pour la période correspondant à son arrêt de travail du 22 mai 2019 au 22 juillet 2019.

La notification définitive des débours de la caisse susvisée fait état du versement d’indemnités journalières pour la période du 22 mai 2019 au 22 juillet 2019, puis du 27 août 2019 au 21 janvier 2020.

Le tribunal ne peut que constater n’être saisi d’aucune demande afférente à ce poste de préjudice, qu’il n’est par ailleurs pas en mesure d’évaluer.

Sur le déficit fonctionnel permanent

L’expert judiciaire a fixé ce poste de préjudice à 3%, étant rappelé que la victime était âgée de 50 ans au moment de la consolidation de son état.

Madame [C] [Y] sollicitait aux termes de son assignation une somme de 5.100 euros soit 1.700 euros du point.

La MMA IARD, dans ses dernières écritures, sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 1.000 euros du point soit 3.000 euros, et qu’il en soit déduit le capital de la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la victime qui s’élève à 1.989,64 euros, pour un montant restant dû à la victime de 1.010,36 euros.

Le préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent de Madame [C] [Y] sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros du point soit 4.500 euros au total. Il convient en effet d’en déduire le montant de la rente susvisée, l’indemnité restant due à la victime s’élevant à un montant de 2.510,36 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement

Sur les autres demandes

Le jugement du 12 septembre 2022 a condamné la MMA IARD aux dépens d’instance. Il y a lieu de juger que chaque partie conservera les dépens exposés postérieurement à ce jugement.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs au 30 mars 2021 soit 18.742,50 euros,

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

CONSTATE n’être saisi d’aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

ÉVALUE le déficit fonctionnel permanent de Madame [C] [Y] à la somme de 4.500 euros, dont il convient de déduire le capital de la rente accident du travail versé par la caisse à hauteur de 1.989,64 euros,

CONDAMNE la MMA IARD à payer à Madame [C] [Y] la somme de 2.510,36 euros (deux mille cinq cent dix euros et trente-six centimes d’euros) au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,

DIT que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés postérieurement au jugement du 12 septembre 2022,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 21/01072
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;21.01072 ?
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