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13/05/2024 | FRANCE | N°20/05728

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 20/05728


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 20/05728 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XU4O

AFFAIRE : Mme [T] [P] (Me Caroline CAUSSE)
C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PIC
(Me Olivier BAYLOT)
- S.A. AVANSSUR ( )
- CPAM DES [Localité 5] ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issu

e de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/05728 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XU4O

AFFAIRE : Mme [T] [P] (Me Caroline CAUSSE)
C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PIC
(Me Olivier BAYLOT)
- S.A. AVANSSUR ( )
- CPAM DES [Localité 5] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 janvier 2017 à [Localité 7], Madame [T] [P] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] [D] et assuré auprès de la compagnie SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.

L’assureur de la victime, la SA AVANSSUR, a, dans le cadre du mandat issue de la convention IRCA, diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [Y] [W], qui a déposé son rapport définitif le 25 juin 2019.

Une provision d’un montant de 500 euros a été accordée par la SA AVANSSUR à la victime, qui conteste avoir reçu paiement de cette somme à ce jour.

Par actes signifiés le 29 juin 2020, Madame [T] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR et la CPAM des [Localité 5] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel.

La SA AVANSSUR et la CPAM des [Localité 5] n’ont pas comparu.

A l’issue de la mise en état de l’affaire, celle-ci a été retenue à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2022.

Par jugement avant-dire droit et réputé contradictoire du 27 février 2022, ce tribunal a :

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 25 avril 2022 afin de permettre au demandeur de préciser à quel titre il a assigné la soiété AVANSSUR et qu’il produise tout justificatif du statut de cet assureur dans le sinistre,
- révoqué l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2021,
- sursis à statuer dans la procédure.
Par actes d’huissier signifiés les 06 et 07 avril 2022, Madame [T] [P] a dénoncé la procédure et fait assigner la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la CPAM des [Localité 5] aux fins de jonction et mise en cause dans l’affaire principale, en vue d’obtenir la condamnation de l’assureur à prendre en charge son préjudice.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2022, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Madame [T] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles 3, 12, 16 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- débouter la compagnie ZURICH INSURANCE de toutes ses demandes,
- évaluer son préjudice corporel à la somme de 8.908,75 euros, hors débours de la CPAM des [Localité 5],
- condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 8.908,75 euros en l’absence de versement de toute provision, augmentée d’un intérêt de plein droit égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 25 novembre 2019 jusqu’au jugement devenu définitif,
- condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline CAUSSÉ.

2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9, L211-13, L211-14 du code des assurances, de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de la victime,
- évaluer le préjudice de Madame [T] [P] conformément aux offres formulées dans ses écritures,
- déduire des sommes allouées le montant de la provision de 500 euros précédemment allouée et tenir compte du recours de la CPAM,
- débouter la victime de sa demande d’exécution provisoire, à tout le moins en totalité compte tenu de la provision reçue,
- débouter la victime de sa demande de doublement de l’intérêt légal compte tenu de l’offre définitive de la compagnie AVANSSUR du 22 janvier 2020,
- débouter Madame [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

3. Et 4. Bien que régulièrement assignées, la SA AVANSSUR et la CPAM des [Localité 5] n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La CPAM des [Localité 5] n’a pas notifié au tribunal le montant de sa créance définitive comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. La victime ne les communique pas.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance du 27 mars 2023.

A l’audience de plaidoiries de ce tribunal en date du 25 mars 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et l’affaire mise en délibéré au 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [P] du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 18 janvier 2017.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 18 mai 2017, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :

- arrêt de travail de 7 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 janvier 2017 au 08 février 2017,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 février 2017 au 18 mai 2017,
- souffrances endurées : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 1%.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [T] [P], âgée de 25 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant précisé qu’aucune prétention n’est élevée sur un poste soumis à recours de l’organisme social, non comparant.
I) Les Préjudices Patrimoniaux

Aucune prétention n’est élevée de ce chef, la créance éventuelle de la CPAM des [Localité 5] demeurant inconnue et insusceptible d’être fixée au dispositif de la décision, qui lui sera seulement déclarée commune et opposable.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [P], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour soit de la manière suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le quantum correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 25 € X 21j X 0.25 = 131,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 25 € X 99 j X 0.10 =247,50 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7. Les parties discutent du quantum adapté.

Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances incontestables endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, et compte tenu de l’accord des parties sur le quantum adapté, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3.500 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime telles que décrites par l’expert au sein de son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ce taux a été estimé à 01 %.

Madame [T] [P] était âgée de 25 ans au moment de la consolidation de son état.

Les parties sont en désaccord sur la valeur du point adaptée à ces circonstances.

Le préjudice de Madame [T] [P] sera justement indemnisé à hauteur de 1.800 euros.

Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

En l’espèce, Madame [T] [P] justifie de sa pratique de la boxe en communiquant une facture correspondant à l’achat d’une licence et une inscription pour un an du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2017. Il n’est cependant pas établi avec précision l’assiduité alléguée.

La victime fait grief au rapport d’expertise de ne pas retenir de préjudice d’agrément, précisant qu’elle n’a pas été assistée de son médecin conseil lors de l’expertise. L’expert, sur ce dernier point, a jugé utile de préciser que le médecin conseil de Madame [T] [P], le Docteur [V], n’a pas été informé par la victime de la date de l’expertise, cette information lui ayant été donnée en fin d’expertise et ayant été portée à la connaissance dudit médecin.

En tout état de cause, ainsi que le relève l’assureur, l’expert a été informé par la victime de sa pratique régulière de la boxe et a mentionné cette circonstance en page 2 de son rapport.

C’est donc informé de cette pratique sportive qu’il a exclu tout préjudice d’agrément.

Cependant, le tribunal n’est par principe pas lié par les conclusions des experts et tient par ailleurs compte du défaut d’assistance par la victime de son médecin conseil.

L’expert a relevé qu’à plus de 18 mois de l’accident, la victime présentait des douleurs cervicales essentiellement latéralisées à gauche, sans présenter de douleur lombaire ni de symptomatologie fonctionnelle grave.

Ces douleurs d’intensité modérée et sans gravité sont toutefois susceptibles, par leur localisation, d’impacter la pratique de la boxe par Madame [T] [P]. Celle-ci justifie donc d’un préjudice d’agrément.

Cependant, le quantum réclamé devra être réduit à plus justes proportions, compte tenu des circonstances susvisées mais également du fait que l’expert pose expressément la question de l’incidence d’un second accident au mois de mars 2017 sur l’état de santé de la victime au jour de l’examen.

Le préjudice d’agrément de Madame [T] [P] sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.

RÉCAPITULATIF

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 131,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %247,50 euros
- souffrances endurées3.500 euros
- déficit fonctionnel permanent1.800 euros
- préjudice d’agrément 1.000 euros

TOTAL6.678,75 euros

Sur la provision

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Madame [T] [P] soutient n’avoir jamais reçu paiement effectif de la provision de 500 euros allouée par l’assureur AVANSSUR, et que la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY défaille dans la démonstration de ce paiement, la quittance subrogative ne prouvant que l’accord et non le paiement, et les documents informatiques n’ayant pas suffisamment de force probante.

L’assureur SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY réplique qu’il justifie suffisamment du paiement litigieux par la communication de la quittance provisionnelle signée et son courriel d’accompagnement, ainsi que par la copie d’écran du réglement de la provision. Il soutient qu’il incombe à Madame [T] [P] de justifier du défaut de paiement allégué.

Il doit cependant être relevé que le défendeur exige ainsi de la victime qu’elle prouve un fait qui selon elle n’existe pas.

Les documents communiqués par l’assureur prouvent que la provision a été convenue entre les parties, et contribuent à établir que cette provision a été versée, sans toutefois que la capture d’écran établisse de façon absolue que Madame [T] [P] a effectivement reçu la somme correspondante.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la condamnation de l’assureur à payer à Madame [T] [P] la totalité de l’indemnité fixée s’agissant de son préjudice corporel, incluant la provision de 500 euros, qui devra être payée à la victime en deniers ou quittances.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, Madame [T] [P] soutient que le comportement de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, tant dans sa résistance alléguée à fournir la preuve du paiement que dans son positionnement à son égard est constitutive d’une mauvaise foi avérée et lui a causé un préjudice susceptible d’indemnisation.

Il y a lieu de relever que la provision a été accordée en phase amiable par l’assureur AVANSSUR et non la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ce qui a nécessairement un impact sur l’allégation de mauvaise foi formée à l’encontre de l’assureur, qui n’est pas à l’origine du paiement litigieux et est ainsi susceptible de rencontrer davantage de difficultés dans la démonstration de celui-ci. En outre, sont communiqués la quittance provisionnelle, son courriel d’accompagnement et une capture d’écran visant le paiement litigieux, de sorte que la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne peut être considérée comme ayant laissé sans réponse la demande de la victime tendant à justifier du paiement et a manifesteem.
La demande de dommages et intérêts de Madame [T] [P] sera rejetée.

Sur le doublement des intérêts légaux

L’article L211-9 du code des assurances fixe les délais dans lesquels l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre à la victime de l’accident. En particulier, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime.

L’article L211-13 du même code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l’espèce, Madame [T] [P] soutient que l’offre émise par l’assureur le 22 janvier 2020 a été formulée hors délais et qu’ainsi la sanction susdite est encourue à compter du 25 novembre 2019.

C’est à bon droit que la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY rappelle qu’il convient de tenir compte du délai de notification du rapport d’expertise aux parties, fixé à 20 jours par l’article R211-44 du code des assurances.
Le rapport définitif ayant été déposé le 25 juin 2019, ce qui n’est pas contesté entre les parties, le délai de cinq mois et vingt jours avait expiré depuis plus d’un mois lorsque l’assureur AVANSSUR a émis sa première offre définitive le 22 janvier 2020.
Dans ces conditions, la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est encourue.

Cependant, ainsi que le relève la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, l’assiette et le terme de la sanction correspondent au quantum et à la date de l’offre définitive formulée par l’assureur.
Sera ainsi ordonné le doublement des intérêts légaux sur la somme de 3.300 euros entre le 15 décembre 2019 et le 22 janvier 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Caroline CAUSSÉ conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sera également condamnée à payer à Madame [T] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. A cet égard, il est particulièrement inadapté pour l’assureur de se prévaloir du paiement - de surcroît contesté - d’une provision de 500 euros en 2018 pour justifier que l’exécution provisoire soit écartée par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [T] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 131,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %247,50 euros
- souffrances endurées3.500 euros
- déficit fonctionnel permanent1.800 euros
- préjudice d’agrément 1.000 euros
TOTAL6.678,75 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Madame [T] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.678,75 euros (six mille six cent soixante dix huit euros et soixante-quinze centimes d’euros) incluant la provision de 500 euros allouée, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 janvier 2017,

DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

ORDONNE le doublement de l’intérêt légal sur la somme de 3.300 euros offerte à la victime entre le 15 décembre 2019 et le 22 janvier 2020,

DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM des [Localité 5],

CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Madame [T] [P] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Caroline CAUSSÉ,

DIT n’y avoir lieu à écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 20/05728
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;20.05728 ?
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