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13/05/2024 | FRANCE | N°17/00967

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 13 mai 2024, 17/00967


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 17/00967 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TLC4

AFFAIRE : M. [X] [H] (Me Fatima HIDA)
C/ M. [Y] [Z] ( )
- Société RSI ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 M

ai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/00967 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TLC4

AFFAIRE : M. [X] [H] (Me Fatima HIDA)
C/ M. [Y] [Z] ( )
- Société RSI ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 12] - [Localité 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]

défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Société RSI, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

Le 25 février 2013 à [Localité 13], Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 8] 1978 en Tunisie, a été victime alors qu’il circulait à moto d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Celui-ci a été identifié comme étant Monsieur [Y] [Z].

La victime a été examinée par le docteur [G] qui a rendu son rapport le 3 juin 2016.

Par acte du 13 janvier 2017, Monsieur [H] a assigné devant le tribunal de céans le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), la CPAM des Bouches du Rhône et le RSI.

Par acte du 13 septembre 2018, Monsieur [H] a donné assignation à la MATMUT, en tant qu’assureur du véhicule impliqué.

Par ordonnance en date du 21 mars 2019, la caducité de l’assignée délivrée à la MATMUT a été prononcée.

Monsieur [H] a fait délivrer une nouvelle assignation à la société MATMUT le 9 novembre 2018.

Par actes des 13 et 14 novembre 2018, Monsieur [H] a assigné Monsieur [Z].

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 24 juin 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2020, Monsieur [H] a demandé au tribunal de :
- STATUER sur les demandes de l'assurance MATMUT
- JUGER que Monsieur [H] est fondé à solliciter du FGAO les sommes suivantes :
-Dépenses de santé actuelles : 4.500 €
-Frais de véhicule liés au surcoût : 3.000 €
-Incidence professionnelle : 30.000 €
-Perte de gains professionnels futurs : 101.928 €
-Perte de chance professionnelle : 99.401 €, subsidiairement l’ordonnance d’une expertise comptable
-Gêne temporaire totale : 19.800 €
-Gêne temporaire de classe II du 08/03/2013 au 07/02/2016: 9.900 €
-Gêne temporaire de classe II du 08/02/2016 au 30/05/2016: 1.200 €
-Aide humaine familiale : 10.300 €
-Souffrances endurées : 40.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 35.000 €
-Préjudice esthétique : 20.000 €
-Préjudice d’agrément : 30.000 €
- CONDAMNER le FGAO à verser à Monsieur [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 29 mai 2020, le FGAO a demandé au tribunal de :
- DIRE ET JUGER irrecevable l’assignation signifiée au FONDS DE GARANTIE le 13/01/2017 en vue de sa condamnation
- DONNER ACTE au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à l’instance
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, principal, indemnité article 700 du CPC ou dépens ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE et que le jugement doit simplement lui être déclaré opposable
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par le docteur [G]
- RÉDUIRE les prétentions de Monsieur [H]
- REJETER les demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs
- RÉSERVER l’indemnisation des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent jusqu’à la production au débat du décompte définitif de l’organisme social
- DÉDUIRE les provisions versées à hauteur de 46 000 €.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2019 par RPVA, la société MATMUT a demandé au tribunal de :
- RECEVOIR la MATMUT en son exception de garantie
- DIRE ET JUGER qu’elle est fondée et légitime
- DIRE ET JUGER que la police souscrite par Monsieur [Z] était résiliée lors de la survenance de l’accident du 25 février 2013
- DIRE ET JUGER en conséquence que la MATMUT n’a pas à indemniser M. [H] de ses préjudices
- PRONONCER la mise hors de cause de la MATMUT
- DÉBOUTER Monsieur [H] de ses diverses fins et conclusions dirigées envers la MATMUT
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Maître [H]
- DÉCLARER opposable au FGAO la décision à intervenir
- LAISSER à la charge du requérant, in solidum avec toutes autres parties succombantes, les dépens qui seront distraits au profit de la société W. & R. LESCUDIER.

Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal a :
- DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée le 13 janvier 2017 au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
- REÇU l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
- DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [H] des suites de l’accident de la circulation du 25 février 2013 est entier
- DIT opposable à Monsieur [X] [H] et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES l’exception de garantie tenant à la résiliation du contrat d’assurance soulevé par la MATMUT
- MIS hors de cause la MATMUT
- ÉVALUÉ le préjudice de Monsieur [X] [H] de la façon suivante :
-Frais d’assistance à expertise : 1.800 euros
-Frais de véhicule adapté : 2.000 euros
-Déficit fonctionnel temporaire : 16.767 euros
-Souffrances endurées : 30.000 euros
-Préjudice esthétique : 8.000 euros
-Préjudice d’agrément : 7.500 euros
- DÉBOUTÉ Monsieur [X] [H] de ses demandes au titre et de la perte de chance professionnelle ainsi que de sa demande d’expertise comptable
- SURSIS À STATUER sur les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels future, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent
- DÉCLARE le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et au RSI et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
- MIS les dépens à la charge du Trésor Public
- DIT que la société W & R LESCUDIER pourra recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en voir reçu provision
- CONDAMNÉ le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état pour production par Monsieur [H] de la pièce 3, de ses avis d’impositions pour les années 2011 à 2020, de tout autre justificatif de revenus et de la créance définitive de l’organisme social.

Par conclusions notifiées le 18 février 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de :
- STATUER ce que de droit sur les débours de la CPAM
- JUGER qu’il est fondé à solliciter du FGAO les sommes suivantes :
-Dépenses de santé restées à charge : 2.700 €
-Incidence professionnelle : 30.000 €
-PGPF : 101.928 €
-Aide humaine familiale : 18.630 €
-AIPP : 35.000 €
- CONDAMNER le FGAO à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 4 avril 2023, le FGAO demande au tribunal de :
- DONNER ACTE au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire.
- DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE
- RÉDUIRE les prétentions de Monsieur [H]
- REJETER la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
-DÉDUIRE les provisions d'ores et déjà versées.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.

Le 6 mars 2024, Monsieur [H] a notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture
- JUGER qu’il est fondé à solliciter du FGAO les sommes suivantes :
-Dépenses de santé restées à charge : 2.700 €
-Incidence professionnelle : 30.000 €
-PGPF : 101.928 €
-Aide humaine familiale : 18.630 €
-AIPP : 35.000 €
- CONSTATER qu’il a bénéficié d’une nouvelle provision d’un montant de 21.367 € versée le 10/07/2023 par le FGAO
- DIRE que cette provision viendra en déduction des sommes qui lui seront allouées
- CONDAMNER le FGAO à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, le FGAO a notifié de nouvelles conclusions dont le dispositif est identique aux précédentes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile , l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et vu l’accord des parties, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du11 septembre 2023 et de prononcer une nouvelle clôture au 8 avril 2024 juste avant les débats.

Sur les postes de préjudice non encore liquidés

Dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la CPAM en date du 17 janvier 2023 fait apparaître des dépenses de santé et assimilées prises en charge à hauteur de 62.427, 76 euros.

Monsieur [H] sollicite la somme de 2.700 euros au titre des frais de restauration dentaire. Il précise que la CPAM n’a pris à sa charge que la somme de 300 euros sur le coût total de 3.000 euros.

Il est versé au débat une facture du docteur [D]. Cependant cette pièce ne permet pas de connaître la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale et la mutuelle. Monsieur [H] ne produit pas les relevés détaillés de prestations. Le reste à charge allégué n’est pas démontré.
La demande au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée.

Perte de gains professionnels futures
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Monsieur [H] expose qu’il travaillait comme maçon avant d’ouvrir sa société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; qu’il a déclaré des revenus professionnels non salariés pour un montant de 4.800 euros annuels. Retenant que l’expert a confirmé qu’il ne pourrait plus reprendre une activité similaire et que la réinsertion professionnelle sera difficile en raison de son handicap, il sollicite la capitalisation viagère de son revenu annuel de référence, soit la somme de 101.928 euros.

Le FGAO s’oppose à la demande faisant valoir que Monsieur [H] ne justifie pas de ses revenus avant l’accident et du fait qu’il ne soit pas en mesure de retrouver un emploi lui permettant de percevoir au moins les revenus qu’il avait avant l’accident alors même que l’expert n’a pas mentionné d’inaptitude à tout emploi.

Il ressort de l’avis d’imposition pour l’année 2012, année précédant l’accident, que Monsieur [H] n’a déclaré aucun revenu. Dès lors, il n’est pas fondé à réclamer une quelconque somme au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a été évalué à hauteur de 30.000 euros.

La créance de la CPAM ne fait apparaître aucune prestation susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.

Il sera donc alloué à Monsieur [H] la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

Aide humaine
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a retenu un besoin d’1h/jour pendant la période de classe III, soit pendant 1.028 jours.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [H] la somme de 18.504 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a été évalué à hauteur de 35.000 euros.
Il sera donc alloué cette somme à Monsieur [H].

Sur les provisions versées

Dans la mesure où la pièce produite par le FGAO concernant les sommes versées est illisible, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur les sommes déjà versées.
Il sera dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées.

Sur les demandes accessoires

Les dépens mis à la charge du Trésor Public.

Il n’y a pas lieu d’allouer à Monsieur [H] une nouvelle somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où cette nouvelle décision n’a été rendue nécessaire qu’en raison de sa carence probatoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2023 et fixe la clôture de la procédure à la date du 8 avril 2024 avant les débats ;

REJETTE les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels futurs ;

EVALUE le préjudice résiduel de Monsieur [X] [H] de la façon suivante :

- Déficit fonctionnel permanent : 35.000 euros
- Incidence professionnelle : 30.000 euros
- Aide humaine : 18.504 euros

DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et au RSI et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;

DIT n’y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande à ce titre ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 17/00967
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;17.00967 ?
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