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10/05/2024 | FRANCE | N°23/01098

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : caf, 10 mai 2024, 23/01098


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02194 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01098 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JNS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le 29 Mai 1981
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [P] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spéci

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DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick,...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02194 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01098 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JNS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le 29 Mai 1981
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [P] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2023, Mme [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une notification de pénalités après recours gracieux en date 14 mars 2023 du directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône, pour un montant initial de 3.585 €, suite à la dissimulation d'une situation de concubinage avec M. [B] [J] depuis le 15 novembre 2007 alors qu'elle percevait sur cette période des prestations sociales de parent isolé sur la période non prescrite du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2024.

Mme [G] [F], présente en personne, reconnaît la situation de concubinage et conteste l'intention frauduleuse reprochée.

La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part le rejet du recours et la confirmation de la pénalité administrative due à ce jour de 1.985 € suite à la dissimulation par non-déclaration de cette situation de concubinage à mentionner sur les formulaires pour obtenir une prestation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article L. 114-17 paragraphe I du code de la sécurité sociale, " peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ".

En l'espèce, la requérante conteste la fraude qui lui est reprochée sans avoir contesté l'indu principal.

Il résulte néanmoins des pièces produites et spécialement du rapport d'enquête du contrôleur assermenté de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 20 août 2021qu'il existait une communauté de vie à la même adresse depuis novembre 2007, date de séparation déclarée (adresse commune déclarée auprès de la CPAM, de pôle emploi, compte joint fonctionnant depuis 2003, paiement du loyer par M. [J], facture d'eau commune au couple, virements bancaires fréquents entre le couple, règlements de factures communes à la même adresse, et aucune pension alimentaire sollicitée par Mme [G] [F]).

Bien que Mme [G] [F] invoque une absence d'intention frauduleuse, elle ne pouvait, d'une part, ignorer les conditions d'octroi et de versement des allocations qu'elle a elle-même sollicitées.

D'autre part, la loi sanctionne également au titre de la pénalité administrative pour fraude le caractère incomplet d'une déclaration ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.

En l'espèce, et en déclarant pas son changement de concubinage, Mme [G] [F] a commis une fraude qui a perduré sur une longue période non reprise sur l'indu principal au regard des règles de prescription.

Bien qu'elle se prévale de sa bonne foi, elle n'établit pas avoir informé la CAF des Bouches-du-Rhône avec exactitude de son changement de situation personnelle.

Compte-tenu des éléments mis en évidence par la CAF des Bouches-du-Rhône à l'issue seulement du rapport d'enquête diligenté à son initiative, l'organisme justifie du bien-fondé de la pénalité administrative décidée pour un montant raisonnable et proportionné de 3.585 € au regard de l'importance de la fraude constatée dans la durée qui peut parfaitement recevoir une qualification pénale. Le montant restant dû à ce jour est 1.985 € et la requérante sera condamnée à payer ce montant.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [G] [F] et de confirmer la notification de pénalité en date du 14 mars 2023.

Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal-fondé, le recours introduit par Mme [G] [F] ;

DÉBOUTE Mme [G] [F] de sa demande ;

CONFIRME la décision de pénalités après recours gracieux en date du 14 mars 2023 rendue par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE en conséquence Mme [G] [F] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la pénalité pour fraude de 1.985 € valablement et régulièrement appliquée ;

CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens, y compris les frais de significations en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : caf
Numéro d'arrêt : 23/01098
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-10;23.01098 ?
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