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10/05/2024 | FRANCE | N°23/00216

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : caf, 10 mai 2024, 23/00216


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02190 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00216 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27NG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [T] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial


c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [S]
née le 14 Octobre 1972 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]>[Localité 1]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et d...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02190 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00216 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27NG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [T] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [S]
née le 14 Octobre 1972 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 23 janvier 2023, Mme [B] [S] a saisi la juridiction d'une opposition à une contrainte décernée le 8 août 2022 par le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, et signifiée le 16 janvier 2023, pour le paiement de la somme de 1.773,38 € correspondant à une pénalité financière d'allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation familiales et de la prime d'activité versées pour ces deux enfants, [M] et [R], faussement domiciliés en France alors qu'ils ont toujours été domiciliés au Portugal.

Le prononcé de la pénalité n'est nullement contesté devant le tribunal.

Appelée à l'audience du 14 mars 2024, et malgré une convocation avec accusé de réception signé le 23 janvier 2024, Mme [B] [S] n'a pas comparu pour soutenir les termes de son opposition.

Le présent jugement sera par conséquent réputé contradictoire à son égard.

À l'audience du 14 mars 2024, par voie de conclusions soutenues oralement, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter l'opposition de Mme [B] [S], et de valider la contrainte litigieuse.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, la CAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

De surcroît, eu égard au principe de l'oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

En l'espèce, la contrainte décernée à personne par huissier de justice a été précédée d'une mise en demeure respectivement délivrées le 22 septembre 2021.

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à la CAF de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l'allocataire qui forme opposition d'établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant.

Mme [B] [S] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il conviendra par conséquent de rejeter celle-ci, et de valider la contrainte décernée.

Les dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte litigieuse et de citation à l'audience, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l'article 696 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

REJETTE l'opposition formée par Mme [B] [S] à la contrainte décernée le 8 août 2022 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône et portant sur la somme de 1.773,38 € correspondant à une pénalité financière ;

VALIDE ladite contrainte, et au besoin condamne Mme [B] [S] à payer la somme de 1.773,38 € à la CAF des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile y compris les frais de signification ;

DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : caf
Numéro d'arrêt : 23/00216
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-10;23.00216 ?
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