REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02189 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03280 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [C] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEURS
Madame [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 décembre 2022, Mme [X] [G] et M. [M] [W] a saisi la présente juridiction d'une opposition à la contrainte décernée à leur encontre le 21 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône pour un montant de 2.180,02 euros correspondant à un indu d'allocation de rentrée scolaire de 906,58 euros pour les mois d'août 2019 et d'août 2020 et à un indu d'allocation de soutien familial de 1.273,44 euros entre avril 2019 et juillet 2020, et à la contrainte du 21 novembre 2022 relative à une pénalité de 655 euros au regard de la dissimulation de leur vie commune depuis le 3 mars 2017. Conformément aux dispositions de L. 523-2 du code de la sécurité sociale, ces allocations se peuvent être perçues en cas de mariage, de concubinage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité.
Ces deux contraintes ont été signifiées le 28 novembre 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2024.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motivation de l'opposition aux contraintes, pour défaut de recours gracieux devant le directeur de la pénalité financière et, à titre subsidiaire, de valider les contraintes et de condamner les opposants à une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [G] et M. [M] [W] ne contestent pas leur état de concubinage sur les périodes considérées. Mme [X] [G] conteste l'indu en référence aux pensions alimentaires non honorées par le père de ses enfants, M. [B] [S].
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
À défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.
Le seul fait de contester le montant réclamé par l'organisme de sécurité sociale sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article R. 133-3.
En l'espèce, le courrier d'opposition adressé au tribunal par les opposants ne conteste nullement le fond des contraintes et l'état de concubinage conduisant aux indus et à la pénalité financière.
Mme [X] [G] invoque dans ce courrier les difficultés à obtenir le paiement des pensions alimentaires de ses enfants auprès du père de ceux-ci à savoir, M. [B] [S] : " depuis le début de l'obligation de mon ex-mari de verser une pension alimentaire pour mes deux enfants [H] et [A], celui-ci n'a quasiment jamais respecté le jugement... " et joint des tableaux faisant état des arriérés de cette pension alimentaire.
Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige à savoir l'état de concubinage de Mme [X] [G] et M. [M] [W].
La seule contestation des sommes réclamées en faisant état d'un autre possible contentieux est insuffisante pour valoir motivation.
En l'absence de moyen de droit ou de fait relatif à l'état de concubinage de Mme [X] [G] et M. [M] [W] dans l'acte d'opposition, il n'est pas possible de déterminer les motifs au soutien de sa saisine du tribunal.
L'exigence de motivation de la contestation était rappelée dans l'acte d'huissier signifié le 28 novembre 2022.
Par conséquent, et faute de motivation, leur opposition sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [X] [G] et M. [M] [W].
En vertu de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
La demande de condamnation de la CAF des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par Mme [X] [G] et M. [M] [W] aux deux contraintes du 21 novembre 2022, et signifiées le 28 novembre 2022 ;
DIT que la contrainte du 21 novembre 2022 pour un montant de 2.180,02 euros correspondant à un indu d'allocation de rentrée scolaire de 906,58 euros pour les mois d'août 2019 et d'août 2020 et à un indu d'allocation de soutien familial de 1.273,44 euros entre avril 2019 et juillet 2020 produira son plein et entier effet;
DIT que la contrainte du 21 novembre 2022 pour un montant de 655 euros au regard de la dissimulation de leur vie commune produira son plein et entier effet;
REJETTE le surplus des demandes et des prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [G] et M. [M] [W] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT