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10/05/2024 | FRANCE | N°22/03148

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : caf, 10 mai 2024, 22/03148


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02188 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03148 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YER

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le 24 Mars 1986
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [B] (Agent audiencier), muni d’u

n pouvoir spécial


DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSE...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02188 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03148 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YER

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le 24 Mars 1986
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [B] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 19 novembre 2022, Mme [G] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester une décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2022 concernant un indu de 14.905,06 euros relatif au versement à tort de l'allocation complément modéré garde pour la période de novembre 2019 à juillet 2021.

À l'audience du 14 mars 2024, Mme [G] [J] confirme s'être déclarée employeur et salariée.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le représentant de la CAF des Bouches-du-Rhône rappelle les dispositions de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale et sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil (anciens articles 1235 et 1376), tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application de l'article L. 531-5 du code la sécurité sociale, " Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant ".

En l'espèce, Mme [G] [J] s'est déclarée employeur et salariée d'assistante maternelle afin de garder ses propres enfants et de percevoir l'allocation complément mode de garde de novembre 2019 à juillet 2021 pour un montant de 14.095,06 euros.

Mme [G] [J] ne dispose d''aucun agrément d'assistante maternelle et ne peut être en aucun cas la salariée d 'elle-même pour garder ses enfants au sens des dispositions de l'article L. 531-5 du code de sécurité sociale.

En conséquence, la contestation de Mme [G] [J] n'est pas fondée et la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône doit être confirmée.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [G] [J], partie demanderesse ayant succombé à ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [G] [J] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2022 ;

CONFIRME la décision rendue le 23 juin 2022 par la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de prestation partagée d'éducation à taux partiel pour son deuxième enfant au-delà de vingt-quatre mois ;

CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : caf
Numéro d'arrêt : 22/03148
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-10;22.03148 ?
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