REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02187 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02841 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2T7O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
née le 12 Mai 1980 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001323 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [K] [S] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2022, Madame [O] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, saisie par courrier du 4 mai 2022 d'une demande de remise de dette.
Appelée à l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 14 mars 2024.
Madame [O] [W], représentée par son conseil, indique qu'elle a eu connaissance, postérieurement à l'introduction de la présente instance, que les sommes réclamées par la CAF des Bouches-du-Rhône correspondent à des indus d'allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active, et que leur contestation relève donc de la compétence du tribunal administratif.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut à l'irrecevabilité du recours de Madame [O] [W], en raison de l'incompétence matérielle du tribunal de céans.
L'affaire est mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, les recours contentieux relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation de logement familiale sont portés devant la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de constater l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de ces chefs et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Madame [O] [W] relevant du contentieux du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement familiale ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT