REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02186 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02640 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RUN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
née le 14 Octobre 1972 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005779 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4] - Madame [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [O] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 30 septembre 2022, Madame [E] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, saisie le 4 avril 2022 d'une contestation portant sur une notification d'indu en date du 28 février 2022.
Appelée à l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de comparaître et retenue le 14 mars 2024.
Madame [E] [J], représentée par son conseil, indique que depuis de son recours, l'indu, qui lui a été notifié à tort le 28 février 2022, a été annulé et transféré sur le dossier du réel débiteur, Monsieur [U] [B].
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique muni d'un pouvoir régulier, confirme que l'indu querellé a bien été transféré sur le dossier de Monsieur [U] [B], et soutient que le recours de Madame [E] [J] est dès lors devenu sans objet.
L'affaire est mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la note interne produite par la CAF des Bouches-du-Rhône que l'indu notifié à Madame [E] [J] le 28 février 2022 a été transféré le 3 mars 2022 sur le dossier de Monsieur [U] [B].
Le recours introduit le 30 septembre 2022 par Madame [E] [J], aux fins de contestation de cet indu, est donc sans objet.
L'allocataire ayant été contrainte de saisir la juridiction de céans pour être reconnue dans ses droits, il conviendra de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le recours formé par Madame [E] [J] le 30 septembre 2022 est sans objet ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT