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10/05/2024 | FRANCE | N°22/02637

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : caf, 10 mai 2024, 22/02637


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02185 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02637 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RQZ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 07 Mai 1976 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [Y]
[Ad

resse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [N] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial


DÉBATS : À l'audience publique du 14...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02185 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02637 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RQZ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 07 Mai 1976 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [N] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 4 octobre 2022, Monsieur [R] [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, saisie le 4 avril 2022 d'une contestation d'un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) d'un montant de 1.807,20 euros.

Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée et retenue le 14 mars 2024.

Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de :
À titre préalable, déclarer son recours recevable ;À titre principal, annuler la décision implicite acquise le 5 juin 2022 par laquelle a été confirmé un indu d'allocation aux adultes handicapés mis à sa charge pour un montant de 1.807,20 euros par la CAF des Bouches-du-Rhône ;Prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu ;Ordonner à la CAF des Bouches-du-Rhône de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu ;À titre subsidiaire, annuler la décision implicite acquise le 5 juin 2022, par laquelle a été refusée la remise de l'indu ;Prononcer la remise gracieuse de l'indu ;En toute hypothèse, condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser 1.200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l'instance.
Il reproche notamment à la caisse de ne pas lui avoir notifié l'indu querellé, et d'avoir procéder à la retenue de son AAH en janvier et février 2022 pour le remboursement de cet indu, le laissant dans une situation très précaire.

La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique muni d'un pouvoir régulier, sollicite le rejet des prétentions adverses, la confirmation de l'indu de 1.807,20 euros, et la condamnation de Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l'instance.

La caisse fait essentiellement valoir que Monsieur [R] [B] a eu connaissance de l'indu et n'a pas été privé de ses droits puisqu'il a pu contester l'indu devant la commission de recours amiable et le tribunal de céans.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours introduit par Monsieur [R] [F] le 4 octobre 2022 n'étant pas contestée, il y aura lieu de déclarer son action recevable.

Sur l'irrégularité de l'indu

Selon l'article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.

En l'espèce, il est constant que la CAF des Bouches-du-Rhône n'a pas notifié à Monsieur [R] [F] l'indu d'AAH d'un montant de 1.807,20 euros qu'elle réclame.

L'absence de notification a privé Monsieur [R] [F] du droit d'être informé du motif de l'indu, du montant global du trop-perçu, de la nature des sommes et des périodes concernées.

Surtout, l'absence de notification n'a pas permis à Monsieur [R] [F] d'avoir connaissance du délai de deux mois pour s'acquitter des sommes dues et des conditions dans lesquelles il pouvait, dans ce même délai, formuler des observations écrites ou orales.

La circonstance que Monsieur [R] [F] ait pu prendre connaissance de l'indu sur son compte caf.fr, et ainsi de former un recours, n'a eu en aucune façon pour effet de purger l'irrégularité causée par l'absence de notification de l'indu.

La violation manifeste des dispositions impératives de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale engendre la nullité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice.

La nullité de la procédure de recouvrement entraine de facto la décharge de Monsieur [R] [F] de la dette de 1.807,20 au titre de l'AAH, et l'obligation pour la CAF des Bouches-du-Rhône de restituer les sommes illégalement retenues sur ses allocations.

Il n'y a pas lieu d'infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône, s'agissant d'une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La CAF des Bouches-du-Rhône, sera également condamnée à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours formé le 4 octobre 2022 par Monsieur [R] [F] ;

ANNULE l'indu réclamé par la CAF des Bouches-du-Rhône à Monsieur [R] [F], d'un montant de 1.807,20 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

DÉCHARGE en conséquence Monsieur [R] [F] de l'obligation de payer la somme de 1.807,20 euros au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés ;

ORDONNE à la CAF des Bouches-du-Rhône de rembourser à Monsieur [R] [F] l'ensemble des sommes retenues sur ses allocations au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'organisme et la commission de recours amiable ;

DÉBOUTE la CAF des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : caf
Numéro d'arrêt : 22/02637
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-10;22.02637 ?
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