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10/05/2024 | FRANCE | N°22/02236

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : caf, 10 mai 2024, 22/02236


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02184 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02236 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MA7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [L] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial


c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [S]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]<

br>[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02184 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02236 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MA7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [L] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [S]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [S] a saisi la présente juridiction d'une opposition à contrainte décernée le 10 août 2022 par le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône pour le paiement de la somme de 815,30 € correspondant à un indu de prestations familiales versé à tort suite à un changement de situation familiale. L'indu porte l'aide au logement relevant de la compétence de la juridiction administrative pour 700 € et porte sur une prestation d'allocation familiale de soutien familiale à la suite de la perte de la charge de son fils [M] à compter du 30 avril 2018 pour un montant de 115,30 €. Le pôle social n'est compétent que sur ce dernier indu.

Régulièrement citée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du 14 mars 2024, Mme [N] [S] n'est ni présente ni représentée pour soutenir les termes de son opposition. Le présent jugement sera par conséquent rendu par défaut.

À l'audience du 14 mars 2024, par voie de conclusions soutenues oralement, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter l'opposition de Mme [N] [S], de valider la contrainte litigieuse et de le condamner au paiement de la somme de 115,30 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, la CAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

De surcroît, eu égard au principe de l'oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à la CAF de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l'allocataire qui forme opposition d'établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant.

En l'espèce, Mme [N] [S] n'a plus la charge de son fils [M] depuis 30 avril 2018 générant un indu de soutien familial pour le mois de mai de 115,30 euros.

Mme [N] [S] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il conviendra par conséquent de rejeter celle-ci et de valider la contrainte décernée.

Les dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte litigieuse et de citation à l'audience, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l'article 696 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

REJETTE l'opposition formée par Mme [N] [S] à la contrainte décernée le 10 août 2022 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ;

VALIDE ladite contrainte, et au besoin condamne Mme [N] [S] à payer la somme de 115,30 € à la CAF des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que toute opposition au présent jugement doit, à peine de forclusion, être formée dans le mois suivant la réception de la notification.

Conformément aux articles L. 144-4 et R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : caf
Numéro d'arrêt : 22/02236
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-10;22.02236 ?
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