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10/05/2024 | FRANCE | N°22/00097

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : caf, 10 mai 2024, 22/00097


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02183 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00097 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSMN

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le 28 Mai 1972 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013557 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Marielle ACUNZO, a

vocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [X]
[Adresse 4]
[Loc...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02183 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00097 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSMN

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le 28 Mai 1972 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013557 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [K] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 13 janvier 2020, Madame [V] [D] a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins :
d'annuler la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône de rembourser des sommes qu'elle estimait indûment retenues ;d'ordonner à la CAF des Bouches-du-Rhône de cesser toute retenues sur les prestations sociales qui lui sont versées ;d'ordonner à la CAF des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes retenues, soit 3.582,05 € ;d'ordonner à la CAF des Bouches-du-Rhône de lui verser le montant de l'allocation aux adulte handicapés (ci-après AAH) pour les mois de juin 2013 à septembre 2016 ;d'ordonner à la CAF des Bouches-du-Rhône de verser la prime d'activité 2019 à laquelle sa fille à droit ;d'ordonner à la CAF des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits à la perception de la prime d'activité et à la majoration vie autonome (ci-après MVA) sur les cinq dernières années ;de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille :
s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Madame [V] [D] relative au bénéfice de l'AAH pour les mois de juin à septembre 2016 et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Madame [V] [D].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.

Dans ses écritures " devant le tribunal administratif de Marseille ", le conseil de Madame [V] [D] reprend l'ensemble de ses demandes devant le tribunal administratif de Marseille sus-mentionnées, hormis la somme de 2.000 € qu'elle ne réclame plus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient oralement qu'elle a fait l'objet de retenues il y a quelques années pour des montants qu'elle aurait indûment perçu à hauteur de 3.582,05 €, qu'elle n'avait pas d'emploi à cette époque et avait plusieurs enfants à charge. Elle soutient également qu'elle est officiellement séparée du père de ses enfants depuis 2011 et est depuis divorcée. Elle a indiqué que des retenues sont toujours faites sans qu'elle sache à quoi elles correspondent.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience par un inspecteur juridique, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Madame [V] [D] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir à titre liminaire que le litige ne porte que sur l'octroi de l'AAH pour les mois de juin 2016 à septembre 2016 et sur le bénéfice de la MVA depuis le mois de juin 2016.

Elle soutient ensuite que les droits à l'AAH ont bien été ouvert rétroactivement à compter du 1er juin 2016 mais n'ont pas été versées à Madame [V] [D] en raison de la compensation opérée avec plusieurs indus et que Madame [V] [D] a bénéficié de la MVA de juin à août 2016 puis à compter de janvier 2019 mais qu'elle n'avait pas droit à cette majoration de juillet 2017 à décembre 2018.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue du litige

À titre liminaire, il convient de rappeler que le contentieux de la CAF est réparti entre le tribunal administratif et le tribunal judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif est compétent pour statuer notamment sur les demandes au titre du RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année, aux aides aux logements tandis que le tribunal judiciaire est compétent notamment en matière d'allocation de soutien parental, d'allocation de rentrée scolaire, de partage des allocations familiales entre les parents, d'AAH et de MVA.

En l'espèce, par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Madame [V] [D] relative au bénéfice de l'AAH pour les mois de juin à septembre 2016 et a rejeté ses autres demandes.

Dès lors, le présent litige ne porte que sur le versement de l'AAH de juin à septembre 2016 et de la MVA depuis le mois de juin 2016, cette dernière prestation étant une prestation accessoire à la première.

Sur l'AAH et la MVA

Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 29 mai 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité des Bouches-du-Rhône a accordé à Madame [V] [D] le bénéfice de l'AAH pour une durée de cinq ans, soit sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

La CAF des Bouches-du-Rhône a donc procédé à la liquidation des droits à l'AAH et à la MVA de Madame [V] [D] et un premier rappel d'AAH et de MVA a été effectué le 4 septembre 2018 pour un montant de 18.756,10 € pour la période de septembre 2016 à août 2018, puis un second rappel d'AAH a été effectué le 29 octobre 2018 d'un montant de 2.425,38 € pour la période de juin à août 2016, soit un total de 21.181,48 €.

Il ressort toutefois des explications et des pièces versées aux débats que la CAF des Bouches-du-Rhône a opéré une compensation entre les sommes dues au titre de l'AAH et des indus de RMI, RSA et prime d'activité pour ce même montant de 21.181,48 €, réparti comme suit :
14.046,74 € au titre d'un indu de RSA de septembre 2016 à août 2018 ;1.983,13 € au titre d'un indu de RSA de juin à août 2016 ;3.096,33 € au titre de la prime d'activité de septembre 2017 à août 2018;1.613,07 € au titre d'un indu de RSA sous la référence INK RG4 ;442,08 € au titre d'un indu de RMI sur la période de décembre 2008 à mai 2009 sous la référence IN8 RG 2.
Il ressort des explications et des pièces versées aux débats que Madame [V] [D] :
a bénéficié de la MVA de juin à août 2016 pour un montant de 314,31 €;ne pouvait prétendre à la MVA pour la période de juillet 2017 à décembre 2017 car elle bénéficiait de l'AAH à taux réduit ;ne pouvait bénéficier de la MVA de janvier à décembre 2018 car elle dépassait le plafond de ressources pour bénéficier de l'AAH à taux plein;a bénéficié à nouveau de la MVA à compter de janvier 2019.
Pour l'ensemble de ses éléments, il convient de débouter Madame [V] [D] de son recours et de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de Madame [V] [D], partie qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré:

DÉBOUTE Madame [V] [D] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [D] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : caf
Numéro d'arrêt : 22/00097
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-10;22.00097 ?
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