REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02182 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02856 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM6K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le 11 Mars 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021833 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Bleuenn HÉRÉ-DERRIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [M] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 avril 2021, la caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à [N] [S] une dette d'un montant de 3.310,25 euros au titre d'allocations aux adultes handicapés perçues à tort.
Le 3 mai 2021, [N] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône qui, par décision explicite en date du 26 juillet 2021, a rejeté son recours et confirmé l'indu.
Par requête expédiée le 15 novembre 2021, [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône.
Appelée à l'audience du 20 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à deux reprises et retenue le 14 mars 2024.
[N] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête. Elle demande au tribunal de :
Déclarer que sa demande est recevable et bien fondée ;À titre liminaire, constater, au besoin dire et juger, nulle la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 3 mai 2021 ;Au fond, constater, au besoin dire et juger, que la CAF des Bouches-du-Rhône n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;Au contraire, constater, au besoin dire et juger, qu'elle est de bonne foi ;En conséquence, constater, au besoin dire et juger, mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 3 mai 2021 ;Dire qu'elle est bien fondée à prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui régler son allocation aux adultes handicapés à compter du 15 avril 2021 assortie des intérêts à compter de cette date ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme équivalente à l'allocation aux adultes handicapés non versée à titre de dommages et intérêts du 15 avril 2021 ;Décharger son obligation de rembourser la somme de 3.310,25 euros ;À titre subsidiaire, réduire sa dette à l'encontre de la CAF des Bouches-du-Rhône à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;À titre infiniment subsidiaire, octroyer les plus larges délais de paiement pour l'apurement de sa dette à l'encontre de la CAF des Bouches-du-Rhône ;En tout état de cause, condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
La CAF des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique qui, par voie de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
À titre principal, dire et juger irrecevable le recours de [N] [S] pour cause de forclusion ;À titre subsidiaire, dire et juger non fondé le recours de [N] [S], rejeter l'ensemble de ses demandes, et la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3.310,25 euros en deniers ou quittances ;Condamner [N] [S] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Sur la recevabilité du recours
La CAF des Bouches-du-Rhône considère que le recours formé le 15 novembre 2021 par [N] [S] est forclos pour ne pas avoir été introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Aux termes de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou, à défaut de décision explicite, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 142-6.
Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, seul applicable au litige, précise que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, la décision explicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2021 a été notifiée à [N] [S] par courrier recommandé avisé le 3 septembre 2021.
Le délai bimensuel pour former un recours contentieux a donc commencé à courir le 4 septembre 2021.
Le 11 octobre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à [N] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en vue de la présente procédure.
Madame [N] [S] a formé son recours le 15 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai de deux mois.
Son recours, introduit dans les délais et formes prescrits, sera dès lors déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable
[N] [S] reproche à la commission de recours amiable de ne pas avoir rendu de décision explicite, ce qui l'a privée de la garantie de la collégialité et d'une chance de voir son recours aboutir.
Or, non seulement le mécanisme de la décision implicite résulte de dispositions réglementaires et, sauf pour [N] [S] d'en contester la constitutionnalité devant le juge compétent, est conforme à la garantie de ses droits, mais en outre la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône a, en l'espèce, rendu une décision le 26 juillet 2021, qui a été notifiée à [N] [S] par courrier recommandé avisé le 3 septembre 2021.
Par suite, la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable, dont l'existence conditionne au demeurant la recevabilité du recours de [N] [S], sera rejetée.
Sur la régularité de la notification d'indu
[N] [S] considère que la procédure d'indu a été diligentée par la CAF des Bouches-du-Rhône au mépris des droits de la défense.
Elle reproche en premier lieu à la CAF des Bouches-du-Rhône de ne pas justifier de l'assermentation de l'agent ayant contrôlé ses ressources, et de ne pas lui avoir communiqué le rapport de l'agent de contrôle.
Si l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale précise effectivement que seuls des agents agréés et assermentés peuvent procéder à des vérifications ou enquêtes administratives, force est de constater en l'espèce que l'indu a été généré suite aux propres déclarations de revenus de [N] [S], et non suite à un contrôle de ses ressources par l'organisme.
En effet, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la décision de la commission de recours amiable indique que l'indu a pour origine les " pièces allocataire ", et la CAF des Bouches-du-Rhône produit l'ensemble des déclarations de ressources de [N] [S] ayant permis de constater la perception d'allocations indues.
Par suite, les moyens relatifs à l'assermentation de l'agent de contrôle et à l'absence de communication de son rapport seront rejetés.
[N] [S] reproche également à la CAF des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir motivé la notification d'indu en droit et en fait. Elle souligne qu'aucun décompte détaillé des sommes dues ne lui a été transmis, ce qui ne lui permet pas de connaitre l'étendue de ses obligations, ni de les contester utilement.
Aux termes de l'article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
En l'espèce, la notification de dette du 15 avril 2021 indique : " Nous avons modifié les informations vous concernant. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.04.2019 jusqu'au 31.12.2020. Il apparaît après calcul que pour l'allocation d'adultes handicapés (AAH MME) vous avez reçu 3.310,25 euros alors que vous n'y aviez pas droit. Vous nous devez 3.310,25 euros ".
Elle précise que l'allocataire dispose d'un délai de 20 jours pour demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, que l'organisme peut, à l'expiration de ce même délai, récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir sauf remboursement, et que l'allocataire a la possibilité de sollicité un échéancier de paiement ou de contester cette décision devant la commission de recours amiable.
Il en résulte que la notification de dette du 15 avril 2021 est conforme aux dispositions susvisées et permettait à [N] [S] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Aucun texte ni aucune jurisprudence n'oblige par ailleurs l'organisme à joindre à la notification d'indu un décompte détaillé des sommes dues.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter les moyens se rapportant à la régularité de la notification d'indu.
Sur le bien-fondé de l'indu
[N] [S] fait valoir sa bonne foi, en soutenant qu'elle n'a jamais dissimulé ses ressources complémentaires et que ces dernières étaient, jusqu'à lors, cumulées avec son allocation aux adultes handicapés.
Elle souligne que les dispositifs d'aides sociales sont complexes et fait valoir son droit à l'erreur tel que prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapé est régi par un principe de subsidiarité résultant des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose en effet que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Ce principe de subsidiarité résulte d'un plafond de ressources issu des termes de l'article L. 821-1 alinéa 6 selon lesquels lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
En l'espèce, il constant que [N] [S] a déclaré tardivement à la CAF des Bouches-du-Rhône qu'elle percevait depuis janvier 2019, outre une pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés, une rente invalidité complémentaire servie par l'IRCEM et une pension d'invalidité complémentaire versée par l'AG2R.
La CAF des Bouches-du-Rhône produit les déclarations de ressources de [N] [S].
Il en ressort que le montant cumulé de la pension d'invalidité, de la rente invalidité complémentaire et de la pension d'invalidité complémentaire est supérieur au montant de l'allocation aux adultes handicapés, de sorte que l'indu est justifié dans son principe et dans son quantum.
La CAF des Bouches-du-Rhône produit par ailleurs des images décompte justifiant du versement des sommes dont elle réclame la restitution.
La circonstance que [N] [S] est de bonne foi et qu'elle n'a jamais dissimulé ses ressources n'est pas de nature à l'exonérer du remboursement des sommes qu'elle n'aurait pas dû percevoir.
Le tribunal rappelle par ailleurs que le droit à l'erreur a vocation à s'appliquer lorsqu'une erreur matérielle a entraîné le prononcé d'une sanction administrative, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce.
L'indu étant bien-fondé dans son principe et dans son montant, et non utilement contesté, il conviendra de débouter [N] [S] de sa contestation et, par suite, de ses demandes relatives aux intérêts de retard et à la condamnation de la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser des dommages-intérêts.
[N] [S] sera condamnée à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3.310,25 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés servie à tort du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020.
Sur la demande de remise de dette
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n°18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu'il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le tribunal n'est nullement saisi d'un recours formé contre une décision administrative de cette nature.
Par conséquent, la demande de remise de dette formée par [N] [S] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux juridictions spécialisées de sécurité sociale, l'octroi de délais de paiement dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse.
[N] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [N] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF des Bouches-du-Rhône.
La nature du litige ne commande pas d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par [N] [S] le 15 novembre 2021 ;
DÉBOUTE [N] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [S] à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3.310,25 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés servie à tort du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette ;
DÉBOUTE la CAF des Bouches-du-Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [S] aux dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT