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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00379

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 07 mai 2024, 24/00379


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024



GROSSE :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00379 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NN5

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE
Dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal élisant domicile au sein de l’EURL SUD VALUE dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

Représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société PROMACOM
Dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 25 janvier 2024, la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE a fait attraire la SARL PROMACOM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer l’expulsion de la SARL PROMACOM sous astreinte, ordonner le versement d’une provision et la fixation d’une d’indemnité d’occupation.

A l’audience du 27 Mars 2024, la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il n’a pas donné copie de l’assignation au greffe avant l’audience et qu’il la remet à l’audience. Il réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de la SARL PROMACOM des locaux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la SARL PROMACOM au paiement de la somme provisionnelle de 5 225,40 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au paiement d’un indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 645,70 euros à compter du 1er février 2024 outre 25,29 euros par jour à compter de la survenance de ma décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux. Elle demande en outre la condamnation de la SARL PROMACOM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La question de la caducité de l’assignation a été mise dans le débat.

Assignée à l’étude, la SARL PROMACOM n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l’espèce, l’assignation qui été signifiée à la défenderesse le 25 janvier 2024 n’a jamais été transmise au greffe, ni sous format papier ni par le biais du RPVA. La version papier de l’assignation a été remise au tribunal le jour de l’audience, à la barre. Le délai de 15 jours imposé par le texte n’a donc pas été respecté et la caducité doit être constatée par le juge d’office. Le délai étant écoulé le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation.
En conséquence la caducité de l’assignation sera constatée.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée par la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE le 25 janvier 2024 à la SARL PROMACOM ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE aux dépens de l’instance ;

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00379
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00379 ?
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