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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00352

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 07 mai 2024, 24/00352


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024



GROSSE :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NKT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

La Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentées par Maître Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 octobre 2022, Monsieur [P] [B], propriétaire d’un bateau ADRENALINE modèle Sydney 46 stationné au port de [Localité 8], a heurté un fond rocheux lors d’une régate en Corse, endommageant son bateau.

Assuré auprès de la société AXA, Monsieur [P] [B] a déclaré son sinistre le 10 octobre 2022 et un expert a été désigné.

Les travaux de réparation ont été confiés à la société AMERS, les travaux provisoires ayant été réalisés en Corse et les autres travaux à [Localité 8].

Monsieur [P] [B] s’est plaint de nouveaux désordres liés à la mauvaise exécution des travaux de réparation et au fait que les travaux n’ont pas été terminés.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 11 juillet 2023.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2924, Monsieur [P] [B] a assigné la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du bateau litigieux et obtenir des provisions.

A l’audience du 27 mars 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [P] [B] demande :
la désignation d’un expert la condamnation solidaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les intérêts de retard au taux légal sur le montant de l’indemnité due à compter du 3 novembre 2023 ;la condamnation solidaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5 641,20 euros à titre de provision, la condamnation solidaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 595,80 euros à titre de provision, chaque 1er du mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la réalisation complète des travaux complémentaires préconisés par l’expert judiciaire au titre des frais de gardiennage ; d’enjoindre à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD de lui transmettre les 26 documents annexés au rapport du CABINET EXPERTS ET CONSULTANTS du 16 mars 2024 ainsi que les contrats ou attestations d’assurance responsabilité de la société AMERS couvrant ses activités au moment des travaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;la condamnation in solidum de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétiblesla condamnation de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD au paiement des dépens.A l’audience, soutenant oralement ses demandes par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [B] indique que les 26 annexes du rapport d’expertise ont été communiquées et que la demande de complément d’expertise sollicitée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD est hors débats.

La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de mettre hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, de rejeter les demandes de provisions présentées par Monsieur [P] [B], de rejeter les demandes de communication des documents d’assurance de la société AMERS et demande que la mission de l’expert soit complétée. Elles demandent de réserver les dépens et les frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La demande de mise hors de cause de la société AXA ASSURANCES MUTUELLES est prématurée.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le bateau conserve des désordres et que des postes de vérifications ont pu être oublié ce qu’il convient de faire confirmer par un expert judiciaire.

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de Monsieur [P] [B] envers la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD et dans l’affirmative à le quantifier.

En conséquence, les demandes de provisions seront rejetées.

Sur les demandes de communication de pièce sous astreinte :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, les 26 annexes du rapport d’expertise ont été communiquées en cours de procédure, cette demande est donc devenue sans objet.
S’agissant des documents d’assurance de la société AMERS, il n’est pas démontré l’obligation non sérieusement contestable de la société AXA de détenir et de communiquer ces documents, celle-ci n’étant pas la compagnie d’assurance de la société AMERS.
En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [B] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;

Ordonnons une expertise judiciaire ;

Commettons pour y procéder :

[R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se rendre sur les lieux situés Port de [7], chantier naval Port Services, dans lequel se trouve le voilier ADRENALINE, modèle Sydney 46, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [P] [B] après y avoir convoqué les parties ;Indiquer les vérifications à faire pour une remise en état du bateau suite au sinistre subi le 08 octobre 2022 ;Indiquer les vérifications réalisées dans le cadre de travaux précédents ;Indiquer les travaux précédents réalisés sur le bateau, leur date et leur consistance ;Procéder aux vérifications du mât ainsi que du gréement du voilier ainsi que de tout autre vérification jugée utile pour la remise en état du bateau avant sinistre et qui n’aurait pas été réalisée précédemment,Dire si une recherche d’autres désordres de fissuration dans la carène aurait été souhaitable par sondage sonore au maillet ou par sondage ultrason vu les perforations en avant et en arrière de la quille, et le cas échéant y procéder ;Dire si le pilote automatique est en panne, si oui, dire si cette panne résulte du sinistre ;Dire si la présence de la mousse dans les fonds du voilier a eu un impact quelconque dans le cadre du sinistre ;Prescrire et chiffrer les travaux complémentaires nécessaires à la réparation à l’identique et de manière pérenne du voilier sans compter les éventuels travaux nécessaires du fait d’une éventuelle mauvaise exécution des travaux précédemment réalisés ; préciser les délais d’exécution des travaux nécessaires et les contraintes liées à leur exécution ;Evaluer les moins-values éventuelles résultant de dommages non réparables ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires, si oui décrire ces travaux et en faire une estimation dans un pré-rapport ;Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions, ainsi que d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et dommages ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [P] [B], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons les demandes de provisions ;

Rejetons les demandes de communication de pièces ;

Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [P] [B] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00352
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00352 ?
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