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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00300

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 07 mai 2024, 24/00300


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
Le .....................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 24/00300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NFH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5] - [Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal en son agence NEXITY MARSEILLE PRADO VELODROME

représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [O] est copropriétaire du lot 39 de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 6]» situé [Adresse 5] [Localité 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 6]» situé [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait citer Monsieur [J] [O] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 27 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il indique à l’audience qu’il se désiste de sa demande de dommages et intérêts et limite sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros. Ainsi il demande de condamner Monsieur [J] [O] au paiement :
De la somme de 1 609,78 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2023 ;De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Monsieur [J] [O] est présent à l’audience. Il indique qu’il ne conteste pas devoir des charges de copropriété. Il sollicite des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 17 décembre 2020, 15 juillet 2021, , 28 juillet 2022, 29 juin 2023 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [J] [O] pour la période réclamée,la mise en demeure du 20 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 18 juillet 2023,le relevé de compte arrêté au 1er avril 2024 à la somme totale de 1 609,78 €, correspondant à 796,76 € dus au titre des charges et travaux et 813,02 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le contrat de syndic,A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 février 2023, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 29 juin 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024 soit du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Il convient de déduire des sommes réclamées au titre des charges impayées, celles correspondant en réalité à des frais imputés au copropriétaires et dont la liste est prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que la somme de 240 réclamée au titre de « information acquéreur art 54 loi ALUR » qui ne correspondant, selon son intitulé, à une provision pour charge ou travaux.
Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [J] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 796,76 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 1er avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [J] [O] sera condamné au paiement de la somme de 132,05 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit une mise en demeure (52 euros) et un commandement de payer (80,05 euros).
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de Monsieur [J] [O] justifie l’allocation de délais de paiement à hauteur de 12 mois. DD ne justifie pas de besoins de nature à faire obstacle à cette demande de délais et ne s’oppose pas à la demande de délais.
En conséquence, des délais de paiement de 12 mois seront accordés selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dommages et intérêts
Cette demande a été abandonnée par le demandeur à la barre.
Sur la demande relative à l’exécution forcée :
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, DD/ Monsieur [J] [O] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, les sommes suivantes :
- 796,76 € au titre des charges de copropriété exigibles au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2023,
- 132,05 € au titre des frais de recouvrement,

ACCORDE des délais de paiement de 12 mois à Monsieur [J] [O] qui pourra se libérer de la dette en 12 mensualités, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la présente décision, soit 11 mensualités de 70 euros et une 12ème mensualité représentant le solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 6]» situé [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY a abandonné sa demande au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 6]» situé [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00300
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00300 ?
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