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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00089

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 07 mai 2024, 24/00089


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
Le .....................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 24/00089 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LTF

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [V], né le 29 Mai 1976 à [Localité 4]
domicilié chez Madame [D] [M] - [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [V] est copropriétaire du lot 1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet O. TRAVERSO, a fait citer Monsieur [P] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 27 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes indiquant que la dette avait été réglée en intégralité et que seules étaient ainsi maintenues ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il se désiste ainsi de ses demandes principales et demande de condamner Monsieur [P] [V] au paiement :
De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des entiers dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [P] [V] n’a pas comparu

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur les demandes principales

Le syndicat des copropriétaires s’est désisté, à l’audience, de ses demandes principales indiquant que la dette avait été réglée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la dette avait été réglée, or à la lecture du décompte versé au dossier il apparait que des frais à hauteur de 800 euros et 120 ont été imputés au copropriétaire au titre des honoraire de mise en demeure et de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet O. TRAVERSO s’agissant de ses demandes principales ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00089
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00089 ?
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