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07/05/2024 | FRANCE | N°23/06023

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 07 mai 2024, 23/06023


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06023 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IIO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. K2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
et Me Clément GAMBIN; avocat plaidant au Barreau de Versailles

DEFENDERESSE

Madame [U] [O], née le 14 Mars 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Murielle LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 janvier 2020, la SCI K2 et Madame [U] [O] ont conclu un bail professionnel pour la location d’un local à usage de consultations, dans lequel Madame [U] [O] a exercé l’activité d’ostéopathe.

Les lieux loués sont situés « [Adresse 3].

la SCI K2 s’est plaint du non-respect par Madame [U] [O] de la clause de non rétablissement prévu au bail.

Par assignation du 20 décembre 2023, la SCI K2 a fait attraire Madame [U] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte
A respecter la clause 8 du bail et de cesser l’activité d’ostéopathe dans le périmètre prévu au bail jusqu’au 31 juillet 2024 outre le paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre des préjudices subis.

A l’audience du 27 mars 2024, la SCI K2, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. la SCI K2 demande au tribunal de :
D'ordonner à Madame [U] [O] de respecter les dispositions de l'article 8 « Clause de rétablissement» du contrat de bail conclu avec le 20 janvier 2020 et de cesser à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir son activité d'ostéopathe dans le Centre situé [Adresse 5] et plus généralement dans le périmètre de 4 kilomètres autour des locaux de visé dans la clause, jusqu'à la date d'expiration de l'obligation en cause le 31 juillet 2024 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir; Se réserver la faculté de liquider l'astreinte; Condamner Madame [U] [O] à payer à 1a somme de 10.000 € de dommages et intérêts à titre de provision à valoir à valoir sur le préjudice subi par la concluante en raison des actes litigieux en cause. Débouter Madame [U] [O] de sa demande reconventionnelle qui se heurte à une contestation sérieuse; Condamner Madame [U] [O] à payer à la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens de l'instance;
Madame [U] [O], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de se déclarer incompétent. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses. A titre reconventionnel, elle demande de condamner la SCI K2 à lui rembourser le dépôt de garantie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre la condamnation de la SCI K2 à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, de se réserver la faculté de liquider l’astreinte et de condamner la SCI K2 aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande liée à la clause 8 du bail professionnel

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.

En effet la licéité de la clause insérée au bail dont il est demandé au juge des référés, juge de l’évidence, de faire application est discutée et il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter et d’analyser le contrat de bail ainsi que de trancher la question de savoir si la SCI K2, dont l’objet social est la valorisation de ses biens immobiliers, pouvait imposer un non rétablissement de la SCI K2, professionnel de santé.

Cette question devra nécessairement être appréciée par le juge du fond.

Le non-respect de cette clause, ne peut en l’état être considéré comme un trouble manifestement illicite.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts :

La demande relative à la clause litigieuse n’ayant pas abouti, l’allocation de dommages et intérêts n’est pas justifiée. En outre, l’allocation de dommages et intérêts supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, or l’appréciation de la faute et des responsabilités qui en découlent excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.

La demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle au titre du dépôt de garantie :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI K2 a quitté les locaux loués et que le bail a été résilié.

Un procès-verbal de constat est versé aux débats indiquant que le local loué présente des désordres.

S’il est vrai que le devis versé par la SCI K2 porte sur une surface de 128 m2 tandis que le local loué ne fait que 20 m2, il n’est pas établi que l’état du local à la fin du bail justifiait la remise intégrale du dépôt de garantie.

En l’absence d’obligation non sérieusement contestable établie, la demande de restitution du dépôt de garantie ne peut aboutir.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI K2 conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS toutes les demandes présentées par la SCI K2 ;

REJETONS toutes les demandes présentées par Madame [U] [O] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI K2 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/06023
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.06023 ?
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