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07/05/2024 | FRANCE | N°23/04300

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mai 2024, 23/04300


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01884 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04300 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BOH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 19 Janvier 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’a...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01884 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04300 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BOH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 19 Janvier 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 4 mars 2020, [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM des Bouches-du-Rhône), suite aux décisions de la caisse du 10 janvier et du 17 janvier 2020 de rejet d’une nouvelle demande de rachat partiel de ses deux rentes au titre de deux maladies professionnelles (recours n° RG 20/00885).

Le 12 mai 2020, la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône a rendu une décision explicite de rejet, confirmant le refus d’un nouveau rachat partiel de ses deux rentes, au motif que la caisse lui avait déjà accordé le rachat de ses rentes pour le montant maximum autorisé par l’article R. 434-5 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 28 septembre 2023 le tribunal a déclaré caduc le recours introduit par [V] [I] car il n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.

[V] [I] justifiant d’un motif légitime d’absence à l’audience du 28 septembre 2023, l’affaire a, par ordonnance du 7 novembre 2023, fait l’objet d’un relevé de caducité et a été réenrôlée sous le numéro RG 23/04300.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024.

[V] [I] conteste toujours la décision de refus de rachat partiel de ses rentes pour maladie professionnelle. Il explique au tribunal avoir besoin d’argent pour rembourser ses dettes auprès de divers créanciers.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de [V] [I].

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.

Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.»

En l’espèce, [V] [I] a bénéficié d’une rente consécutive à une maladie professionnelle du 27 mars 2017, pour un taux d’incapacité permanente de 17 % (ci-après taux d’IPP), et d’une rente relative à une maladie professionnelle du 17 avril 2018, pour un taux d’IPP de 12 %.

Le 30 novembre 2019, [V] [I] a demandé à bénéficier d’un rachat du quart de ses deux rentes au titre des maladies professionnelles.

Par courrier du 6 décembre 2019, la CPAM des Bouches-du- Rhône lui a alloué un capital d’un montant de 2652,76 € pour la rente relative à la maladie professionnelle du 17 avril 2018, et par courrier du 9 décembre 2020, elle lui a alloué un capital d’un montant de 4205,78 € pour la rente relative à la maladie professionnelle du 27 mars 2017.

Par courriers du 24 décembre et 26 décembre 2019, [V] [I] a fait deux nouvelles demandes de rachat partiel de ses rentes, lesquelles ont été refusées par la CPAM des Bouches-du- Rhône par courriers du 10 janvier et du 17 janvier 2020.

Il ressort des pièces versées aux débats que les sommes de 2652,76 € et 4205,78 € allouées par la CPAM des Bouches-du- Rhône à [V] [I] suite à ses demandes de rachat partiel de ses deux rentes au titre des maladies professionnelles correspondent au montant maximum prévu par l’article R. 434-5 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il convient de débouter [V] [I] de sa nouvelle demande de rachat partiel de ses deux rentes au titre de maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [V] [I].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE [V] [I] de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de [V] [I].

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/04300
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.04300 ?
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