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07/05/2024 | FRANCE | N°23/02212

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 07 mai 2024, 23/02212


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/01994 DU 07 Mai 2024


Numéro de recours: N° RG 23/02212 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SL4

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 21 Janvier 1967 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHO

NE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adres...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01994 DU 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02212 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SL4

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 21 Janvier 1967 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : HERAN Claude


Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [F], né le 21 janvier 1967, a sollicité le 10 août 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de CMI Invalidité au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %, la CMI Priorité lui a été accordée du 10 août 2022 au 31 juillet 2027.

Monsieur [G] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 27 mars 2023 maintenu la décision de rejet CMI Invalidité.

Par requête déposée au Greffe le 14 juin 2023, Monsieur [G] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Maître Laurent LAILLET, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [G] [F] à la date impartie pour statuer du 10 août 2022.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 décembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [E] [S] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [G] [F] présent à l’audience et assisté de Maître LAILLE a accepté d’être jugé en juge unique compte tenu de l’absence d’un assesseur à l’audience.

Il a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

Il a demandé la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [F] à la date de la demande, soit à la date du 10 août 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [G] [F] qui rencontre des déficiences de l’appareil locomoteur (douleur de lombosciatique à bascule sans atteinte motrice, absence d’aide pour les gestes de la vie courante) présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80% selon le guide barème.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et du rapport médial du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” présentée par Monsieur [G] [F] dont le taux d’incapacité est inférieur à 80%.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [G] [F] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [G] [F] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2024,

AU FOND déclare le recours de Monsieur [G] [F] mal fondé ;

DIT QUE Monsieur [G] [F] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 10 août 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”;

DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les éventuels dépens à la charge Monsieur [G] [F], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,Le Président,

H. DISCAZAUX F. PASCAL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/02212
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.02212 ?
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