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07/05/2024 | FRANCE | N°23/02080

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 07 mai 2024, 23/02080


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01793 DU 07 Mai 2024


Numéro de recours: N° RG 23/02080 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RMD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 06 Mars 1960 à
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté


C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
CS 80096
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOU

CHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01793 DU 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02080 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RMD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 06 Mars 1960 à
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
CS 80096
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : HERAN Claude


Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [G], né le 6 mars 1960, a sollicité le 18 août 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité, de la Prestation de Compensation du Handicap et une Orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 12 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation avant l’âge de 60 ans et que sa situation ne permettait pas l’accompagnement par une structure spécialisée. Ses demandes ont été en conséquence rejetées. La Carte Mobilité Inclusion Priorité lui a été accordée du 12 janvier 2023 au 31 décembre 2099.

Monsieur [O] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a
le 6 avril 2023 maintenu les décisions initiales.

Par requête déposée au Greffe le 5 juin 2023, Monsieur [O] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [O] [G] et de dire s’il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 18 août 2022.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 décembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier,
Madame [U] [X] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [O] [G] est absent à l’audience et non excusé.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 26 janvier 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions du 6 avril 2023 rejetant les demandes de Prestation de Compensation du Handicap, de Carte Mobilité Inclusion Invalidité et d’Orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait jugé sur pièces et rendu le 7 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [G] à la date de la demande, soit à la date du 18 août 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Sur le bien fondé de la demande d’Orientation vers un Etablisssement ou Service Médico-Social

VU l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles
VU les articlesD 312-162, D 312-163, D 312-166, D 312-167 du Code de l’action sociale et des familles

Le Docteur [L], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Monsieur [O] [G] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier n’a pas besoin d’aide pour les gestes de la vie courante ; il y a une notion de passage d’IDE quotidien mais sans preuve tangible. La demande de Prestation de Compensation du Handicap n’est pas justifiée.

Compte tenu de ce rapport médical dont le tribunal adopte les conclusions, Monsieur [O] [G] ne remplit pas les conditions pour être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap, ni à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ni à l’Orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social et rejette ses demandes.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [O] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2024,

AU FOND déclare le recours de Monsieur [O] [G] mal fondé ;

DIT QUE Monsieur [O] [G] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 18 août 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”;

DIT QUE Monsieur [O] [G] ne réunissait pas, à la date de sa demande soit à la date du 18 août 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et rejette sa demande.

DIT QUE Monsieur [O] [G] ne justifie pas à la date impartie pour statuer d’ une Orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social et rejette sa demande.

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [O] [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,Le Président,

H. DISCAZAUX F. PASCAL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/02080
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.02080 ?
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