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07/05/2024 | FRANCE | N°23/01837

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 07 mai 2024, 23/01837


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/01791 DU 07 Mai 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01837 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHT

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 12 Mars 1973 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009688 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée

de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[L...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01791 DU 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01837 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHT

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 12 Mars 1973 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009688 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : HERAN Claude


Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [H], née le 12 mars 1973, a sollicité le 19 octobre 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité et de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 % et qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.

Madame [U] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.

Par requête déposée au Greffe le 17 mai 2023, Madame [U] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Maître Frédéric PASCAL, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [U] [H] et de dire si elle remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 19 octobre 2022.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 novembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [N] [E] se présente en personne à l’audience.

Madame [U] [H] a comparu à l’audience assistée de Maître [D] et a accepté que l’affaire soit jugée en juge unique compte tenu de l’absence d’un assesseur à l’audience. Elle a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

Maître [D] demande l’homologation du rapport médical du Dr [F].

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 26 janvier 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 7 février 2023 rejetant les demandes de Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine et de Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [H] à la date de la demande, soit à la date du 19 octobre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [U] [H] qui rencontre des déficiences du psychisme (agoraphobie et troubles des transports) présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80% selon le guide barème avec station debout pénible.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et du rapport médial du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” présentée par Madame [U] [H] dont le taux d’incapacité est inférieur à 80% mais lui reconnait la station debout pénible.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [F], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [U] [H] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière, compte tenu de l’agoraphobie et de la peur des transports, présente des difficultés pour les sorties extérieures notamment les transports en commun et pour les démarches administratives.

Compte tenu de ce rapport médical dont le tribunal adopte les conclusions, Madame [U] [H] remplit les conditions pour être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap, est fait droit à cette demande.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2024,

AU FOND déclare le recours de Madame [U] [H] bien fondé ;

DIT QUE Madame [U] [H] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 19 octobre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”;

DIT QUE Madame [U] [H] qui présentait à la date impartie pour statuer une pénibilité à la station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Priorité à compter du 7 février 2023 pour une durée de cinq ans.

ACCORDE à Madame [U] [H], la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine à compter du 1er octobre 2022, pour les transports et les démarches administratives, pour une durée de cinq ans.

RENVOIE Madame [U] [H] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour quantifier le nombre d’heures d’Aide Humaine.

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,Le Président,

H. DISCAZAUX F. PASCAL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01837
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.01837 ?
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