REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01789 DU 07 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01340 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LAG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : HERAN Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [G], né le 28 février 1958, a sollicité le 17 mai 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 11 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de CMI Invalidité au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %, la CMI Priorité lui a été accordée jusqu’au 30 septembre 2027.
Monsieur [U] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 15 février 2023 maintenu la décision de rejet CMI Invalidité.
Par requête déposée au Greffe le 5 avril 2023, Monsieur [U] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [U] [G] à la date impartie pour statuer du 17 mai 2022.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 novembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier,
Madame [H] [S] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [U] [G] est absent à l’audience et non excusé.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait jugé sur pièces et rendu le 7 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
.../...
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [U] [G] à la date de la demande, soit à la date du 17 mai 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [U] [G] qui rencontre des déficiences de l’appareil locomoteur (troubles importants fonctionnels gênant la vie quotidienne et sociale, autonomie conservée, limitation des amplitudes articulaires du membre inférieur gauche, présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80% selon le guide barème.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et du rapport médial du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” présentée par Monsieur [U] [G] dont le taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
.../...
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [U] [G] mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [U] [G] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 17 mai 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”;
LAISSE les éventuels dépens à la charge Monsieur [U] [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,Le Président,
H. DISCAZAUX F. PASCAL