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07/05/2024 | FRANCE | N°23/00178

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 07 mai 2024, 23/00178


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024



GROSSE :
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EXPEDITION :
Le .....................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 23/00178 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25HY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
pris en la personne du Cabinet D4 IMMOBILIER - [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La SCI ALEX & CO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI ALEX & CO est copropriétaire d’un bien immobilier au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 20 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire la SCP AJLINK [F]-BONETTO, prise en la personne de Maître [X] [F], a fait citer la SCI ALEX & CO en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 27 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires désisté de toutes ses demandes et a demandé le rejet des demandes adverses.

Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SCI ALEX & CO demande au tribunal, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Elle demande d’être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat au titre de la présente procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur les demandes prinicpales
Le syndicat des copropriétaire s’est désisté de toutes ses demandes, l’ensemble des sommes dues ayant été réglées.

Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive :
Conformément à l’article 1241 du code civil, les droits de propriété et d’ester en justice ne sont susceptibles d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’ils aient dégénéré en abus.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le droit du syndicat d’ester en justice ait dégénéré en abus constituant une faute ouvrant droit à indemnisation.
En conséquence cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire la SCP AJLINK [F]-BONETTO, prise en la personne de Maître [X] [F] s’est désisté de toutes ses demandes ;

REJETTE la demande d’indemnisation présentée par la SCI ALEX & CO ;

DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire la SCP AJLINK [F]-BONETTO, prise en la personne de Maître [X] [F] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/00178
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.00178 ?
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