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07/05/2024 | FRANCE | N°22/03350

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 07 mai 2024, 22/03350


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01786 DU 07 Mai 2024


Numéro de recours: N° RG 22/03350 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22TM


AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
née le 17 Octobre 1974 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante

, ni représentée


Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée



DÉBATS :...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01786 DU 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03350 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22TM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
née le 17 Octobre 1974 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : HERAN Claude


Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [Y], née le 17 octobre 1974, a sollicité le 19 mai 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 21 juin 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande a en conséquence été rejetée.

Madame [W] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 octobre 2022, maintenu la décision initiale.

Le 16 décembre 2022, Madame [W] [Y] a saisi par l’intermédiaire de Maître Alexis RINGUE, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 mai 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [U] [F] se présente en personne à l’audience.
Madame [W] [Y] présente à l’audience et assistée de Maître RINGUE, a accepté d’être jugée en juge unique compte tenu de l’absence d’un assesseur à l’audience.

Elle a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

Elle a demandé la somme de 2000 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 18 octobre 2022 rejetant la demande d’Allocation aux Allocations Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 19 mai 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.

VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [W] [Y] présentait à la date du 19 mai 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome dépressif réactionnel), des déficiences viscérales et générales (diabète insulino dépendant non équilibré, obésité morbide (facteur aggravant de ses problèmes articulaires ainsi que de ses problèmes métaboliques), des déficiences de l’appareil locomoteur (spondylarthropathie probablement psoriasique (Dr NAIM) ou/et fibromyalgie (Dr [J]), difficultés à la marche, douleurs multiples diminution de la force musculaire.
Conclusions motivées avec indication de la fourchette taux proposé :
Chapitre VI déficiences viscérales et générales section 3 alinéa III
Chapitre II déficiences psychiques de l’adulte section 2 troubles de la vie émotionnelle et affective 9a
Chapitre VII III déficience mécanique des membres alinéa 3 déficience importante

Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [W] [Y], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [W] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 % avec RSDAE.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juin 2022 pour une durée de trois ans.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [W] [Y] une indemnité de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [W] [Y],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [W] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 19 mai 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,Le Président,

H.DISCAZAUXF. PASCAL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 22/03350
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;22.03350 ?
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