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07/05/2024 | FRANCE | N°22/03014

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mai 2024, 22/03014


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01883 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03014 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WFL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 02 Janvier 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [G] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publiqu

e du 01 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Cor...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01883 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03014 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WFL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 02 Janvier 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [G] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[B] [L] a déclaré une maladie professionnelle le 17 septembre 2021 suivant certificat médical du 23 février 2021 faisant mention de « myélome multiple à IgG Kappa ».

L’affection n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a transmis le dossier de [B] [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen.

Par avis du 24 mai 2022, le CRRMP Marseille PACA Corse a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de [B] [L] et son travail habituel.

Par courrier du 02 juin 2022, la CPCAM a notifié à [B] [L] cet avis défavorable.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 novembre 2022, [B] [L] a , par l’intermédiaire de son avocate, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône du 20 septembre 2022 ayant rejeté son recours contre l’avis défavorable du CRRMP.

Par ordonnance du 07 mars 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, désigné un second CRRMP (région Normandie) avec pour mission de :

- dire si l’affection présentée par [B] [L] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- dire si cette affection devait être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau.

Le CRRMP région Normandie a rendu son avis le 11 août 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 01er février 2024.

Représenté par son avocate, [B] [L] demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP région Normandie et de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône ne s’oppose pas à cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

La caisse primaire reconnaît alors l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par avis du 24 mai 2022, le CRRMP Marseille PACA Corse a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée aux motifs suivants : « la profession exercée est celle de chauffeur, livreur. Il transporte des carburants : il charge, conduit, décharge, livre.

L’assuré conduit un camion-citerne et effectue du transport régional. Il porte les équipements de sécurité suivants : chaussures de sécurité, casque, lunettes, gants et ce 48 heures par semaine. La durée d’exposition mise en cause par l’assuré est du 24/09/1991 au 25/09/2020.

L’intéressé met en cause une exposition aux produits transportés suivants notamment lors des opérations de chargement et déchargement (ouverture de dôme, débranchement des flexibles) : gas-oil, essences sans plomb et ordinaire, et kérosène.

L’employeur confirme les déclarations du salarié. Il précise que, au-delà des EPI, de nombreuses évolutions en matière de sécurité dans les dépôts de chargement mais également au niveau des citernes empêchent l’inhalation de vapeurs et les expositions par contact : récup vapeur, généralisation des flexibles, bac égoutture.
Selon les données actuelles de la littérature, l’exposition au benzène n’est pas connue pour être un facteur de risque de la leucémie à plasmocyte ou du myélome multiple.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».

Par avis du 11 août 2023, le CRRMP région Normandie a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée en précisant : « Après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention de la CARSAT et de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle du chauffeur livreur exercée par M. [L] de 1991 à 2021 l’a vraisemblablement exposé, de façon prolongée et répétée tout au long de sa carrière, à des solvants pétroliers et au benzène. L’analyse de la littérature scientifique concernant les facteurs de risques de myélome est en faveur d’un lien avec ce type d’exposition.
On peut donc retenir un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [L] et sa pathologie.
En outre, il n’existe pas, dans ce dossier, de facteurs de risques extra professionnels pour cette pathologie et le caractère essentiel du lien peut être retenu ».

[B] [L] et la CPCAM s’entendent sur l’homologation de ce second avis.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [B] [L] et le caractère professionnel de sa pathologie sera reconnu.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

INFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 20 septembre 2022 ;

FAIT DROIT au recours introduit par [B] [L] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 septembre 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 23 février 2021 décrivant un « myélome multiple à IgG Kappa » ;

RENVOIE [B] [L] devant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ;

LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/03014
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;22.03014 ?
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