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07/05/2024 | FRANCE | N°21/00581

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mai 2024, 21/00581


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01879 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00581 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPET

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 5] (TURQUIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Sarah GAMES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
représentée par Mme [H] (Inspecteur)
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DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophi...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01879 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00581 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPET

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 5] (TURQUIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Sarah GAMES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
représentée par Mme [H] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 février 2021, [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la mise en demeure du 08 février 2021 consécutive à la décision prise par le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône lui notifiant une pénalité financière de 2 000 € compte tenu de l'absence de déclaration de l'ensemble des ressources perçues afin de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour la période du 01er février 2018 au 31 janvier 2019.

L'affaire a été appelée à l’audience du 01er février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [F] [E] demande au tribunal de dire que la pénalité financière dont il est l’objet n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant et de débouter la CPCAM de sa demande reconventionnelle en paiement. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de la pénalité à de plus justes proportions. Il demande en tout état de cause la condamnation de la CPCAM aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet des demandes de [F] [E] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité financière

En application des dispositions de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

L’article R861-4 du même code précise également que « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».

Par ailleurs, selon l’article L114-17-1 du même code précise également que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

La pénalité est notamment due, en application des dispositions de l’article L117-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, lorsque la déclaration faite pour le service des prestations est inexacte ou incomplète sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article susvisé, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, le 07 janvier 2019, la caisse a adressé à [F] [E] une notification de griefs rappelant qu’en raison de la composition de son foyer, il n’aurait pas dû bénéficier de la CMUC, dès lors que le plafond d’attribution était fixé à 18 318 € et que ses ressources, après contrôle, étaient de 50 102,44 €.

Il est reproché à [F] [E] de ne pas avoir déclaré 42 067,14 € correspondant à des dépôts de chèques et 2 392,50 € de virements.

[F] [E] ne conteste pas ces mouvements de compte mais soutient que les sommes créditées ne correspondaient en rien à des revenus. Il indique en effet qu’il s’agissait de connaissances qui créditaient sur son compte des sommes, via dépôts de chèques, afin qu’il les reverse sur d’autres comptes.

[F] [E] invoque sa bonne foi mais n’est pas en mesure d’en justifier puisqu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.

Il ne peut par conséquent s’en prévaloir pour contester efficacement la pénalité dans son principe.
Il soutient, à titre subsidiaire, qu’il existe une disproportion entre le montant de la pénalité et la précarité de sa situation financière.

Le montant de la pénalité retenu par le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 07 janvier 2019 est de 2 000 €.

Ce montant est en adéquation avec l'infraction commise compte tenu de l'importance du dépassement du plafond de ressources de plus de 30 000 €.

Dans ces conditions, [F] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné, à titre reconventionnel, à verser à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 2 000 € au titre de la pénalité notifiée pour la période du 01er février 2018 au 31 janvier 2019.

Sur les dépens

[F] [E] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE [F] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE [F] [E] à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 € à titre de pénalité financière pour manquement aux obligations déclaratives de ressources dans le cadre d'une demande de Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ;

LAISSE les dépens à la charge de [F] [E].

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00581
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;21.00581 ?
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