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07/05/2024 | FRANCE | N°21/00264

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mai 2024, 21/00264


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01878 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00264 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLUX

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 28 Juin 1957 à [Localité 6]
domicilié : chez SARL GASSEL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)>



DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01878 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00264 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLUX

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 28 Juin 1957 à [Localité 6]
domicilié : chez SARL GASSEL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2020, [L] [F], gérant d’un restaurant, a régularisé une déclaration d’accident du travail, indiquant avoir été victime d’un accident le 28 octobre 2018 à 1h20 dans les circonstances ainsi décrites : « Gérant, agression lors de l’arrivée à mon domicile en rentrant du travail avec vol de ma mallette avec mes documents administratifs et mes recettes et mon tel et mon portefeuille ».
Un certificat initial du 27 octobre 2018, établi par le Docteur N. [K], du service d’accueil des urgences du [4], fait état d’une entorse au poignet droit et d’une plaie de la main.
Suivant courrier du 10 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a indiqué à [L] [F] que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident du 28 octobre 2018, que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui a demandé de bien vouloir compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition en ligne.
Par courrier du 18 mai 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [L] [F] un refus de prise en charge de l’accident du 28 octobre 2018 faisant valoir le motif suivant : « la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée.
Aucune suite n’ayant été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la Caisse a été dans l’impossibilité d’apprécier l’exactitude des faits invoqués ».
Par décision du 24 novembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation du refus de prise en charge de son accident du 28 octobre 2018. Aux termes de sa décision, elle a confirmé le motif de refus opposé par la caisse à l’assuré, et ajouté qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’assuré cotisait à une assurance volontaire pour le risque « accident du travail ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 1er février 2024.
[L] [F], représenté par son conseil, dépose ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- Ordonner qu’il remplît les conditions d’octroi d’une prise en charge au titre de l’accident de travail survenu le 26 octobre 2018 ;
- Rejeter l’ensemble des conclusions adverses ;
- Condamner la CPAM à prendre en charge les suites de son accident du 26 octobre 2018 ;
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
[L] [F] fait principalement valoir qu’il démontre remplir les conditions lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité de son accident au travail prévue par l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il doit bénéficier d’une prise en charge de cet accident au titre de l’assurance sociale du régime général.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- Confirmer le refus de prise en charge de l’accident de trajet ;
- Débouter [L] [F] de toutes ses demandes.

La CPAM des Bouches-du-Rhône indique reprendre à son compte les arguments de la commission de recours amiable. Elle souligne qu’à la date de l’accident litigieux Monsieur [F] ne dépendait pas du régime général mais du régime de sécurité sociale des indépendants et qu’il n’a pas souscrit d’assurance volontaire aux AT/MP de telle sorte que son accident ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

La présente affaire est mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en charge de l’accident dont déclare avoir été victime [L] [F] le 28 octobre 2018

En application de l’article 1353 code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article L. 311-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.

L’article L.311-2 du même code dispose que, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.

L’article L.311-3, prévoit que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
(…)
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
(…).

Enfin, l’article L.743-1 du même code prévoit que la faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.

Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, [L] [F], gérant d’un restaurant, sollicite la prise en charge au titre de l’assurance sociale du régime général, de l’accident de trajet dont il dit avoir été victime le 28 octobre 2018.

La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu’au jour de cet accident il était gérant majoritaire de son restaurant, de sorte qu’il ne peut bénéficier de l’assurance sociale du régime général pour accident du travail telle que prévue par les articles L.311-2 et L.311-3 (11°) du code de la sécurité sociale et donc obtenir une prise en charge à ce titre.

Or [L] [F] n’apporte aucun élément permettant de démontrer le contraire.

Il s’ensuit, qu’[L] [F] qui ne démontre pas qu’il pouvait jouir des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au jour de l’accident, ne peut bénéficier de l’assurance pour accident du travail que s’il justifie qu’il s’était volontairement assuré conformément aux dispositions de l’article L.743-1 susvisé. Ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

En conséquence, faute pour [L] [F] de rapporter la preuve de son affiliation au régime général de sécurité sociale ou de son assurance volontaire en matière d’accidents du travail au jour de l’accident, l’accident de trajet dont il dit avoir été victime le 28 octobre 2018 ne peut être pris en charge au titre de l’assurance sociale en matière d’accident.

Il sera en conséquence débouté de cette prétention.

Enfin, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2020 confirmant le refus de prise en charge de l’accident, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les demandes accessoires

[L] [F], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de ce chef de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [L] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge d’[L] [F],

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00264
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;21.00264 ?
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