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07/05/2024 | FRANCE | N°19/04855

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mai 2024, 19/04855


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01872 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04855 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTIG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me CAPSTAN AVOCATS 13, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE VAUCLUSE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

, ni représentée




DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présid...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01872 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04855 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTIG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me CAPSTAN AVOCATS 13, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE VAUCLUSE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a régularisé, le 17 décembre 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [G] [P], embauché depuis le 28 novembre 2016 en qualité d'ouvrier qualifié (conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvres).

Par courrier du 11 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident du 11 décembre 2018 dont a été victime [G] [P] au titre de la législation professionnelle.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception expédiés respectivement le 19 juillet 2019 et le 22 octobre 2019, la société [7] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision :
- implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie d’un recours réceptionné le 18 avril 2019 ;
- explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 09 octobre 2019.

L’affaire a été appelée à l'audience du 01er février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [7] demande au tribunal de lui déclarer la décision de la prise en charge du sinistre survenu à [G] [P] inopposable faute pour la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident allégué.

Dispensée de comparaître, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime [G] [P] le 11 décembre 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 décembre 2018

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.

Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps.

Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.

En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur fait état d'un accident survenu le 11 décembre 2018 à 10 heures dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l'accident : le salarié charg[eait] un véhicule sur sa dépanneuse ; Nature de l'accident : ? ; Objet dont le contact a blessé la victime : sangle d’amarrage ; Eventuelles réserves motivées : personne n’a vu le salarié au moment des faits ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : mal au dos ».

Le certificat médical initial établi le 11 décembre 2018 par le centre hospitalier du pays d’Aix constate une « lombalgie commune + cervicalgie post effort de charge ».

Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM, [G] [P] précise les circonstances de l’accident allégué en ces termes : « lors du chargement du véhicule de ma cliente, j’ai fait un faux mouvement, ce qui m’a bloqué le dos ».

L'employeur déplore l’absence de témoin de l’accident.

Dans le questionnaire qui lui a été adressé, [G] [P] a donné le nom de la cliente auprès de laquelle il intervenait lorsque l’accident allégué a eu lieu, [V] [Z].

Cette dernière a répondu à la demande de renseignements qui lui a été transmise par la caisse en indiquant : « lors du dépannage, le 11/12/2018, la personne représentant la société [6], qui s’est présentée à mon domicile le matin pour remorquer le véhicule avait, à son arrivée, une démarche normale, il se déplaçait sans gêne ou problème physique apparent qui l’aurait empêcher de mener à bien sa mission ».

Ce témoignage n’est pas incompatible avec les déclarations du salarié.

Il n'existe en tout état de cause aucune contradiction entre les questionnaires salarié/employeur et la déclaration d'accident du travail quant à ses circonstances.

En outre, le certificat médical, établi le jour-même, fait mention d'une lésion compatible avec les circonstances décrites.

Ainsi, et nonobstant l'absence de témoin direct, il ressort de ce qui précède que l'accident de travail allégué ne repose pas que sur les seules affirmations de l'assuré mais sur des présomptions suffisamment graves et précises permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical est survenue au temps et lieu de travail et permettant de se prévaloir de la présomption prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

Il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et de rejeter la demande en inopposabilité formée par la société [7] à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [G] [P] le 11 décembre 2018.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la société [7] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 09 octobre 2019 validant la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [G] [P] le 11 décembre 2018 ;

DEBOUTE la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [G] [P] le 11 décembre 2018 ;

DECLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [G] [P] le 11 décembre 2018 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [7].

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/04855
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;19.04855 ?
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