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07/05/2024 | FRANCE | N°19/03111

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 07 mai 2024, 19/03111


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01871 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03111 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WHGQ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [R] (Inspecteur)
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DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Ann...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01871 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03111 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WHGQ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [R] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a régularisé, le 31 août 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [F] [X], embauché depuis le 1er mars 2017 en qualité de chef d’équipe.

Par courrier du 6 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l'accident du 30 août 2018 dont a été victime [F] [X] au titre de la législation professionnelle.

Par certificat médical de prolongation du 31 décembre 2018, une nouvelle lésion a été déclarée.

Par courrier du 31 janvier 2019, après avis favorable du médecin conseil, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion.

Le 4 février 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 30 août 2018.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 27 mars 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 19/03111.

Le 28 mars 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 31 décembre 2018.

Par décisions des 30 avril 2019 et 12 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté les recours de la société [8].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 5 juillet 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 12 juin 2019. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 19/04592.

La jonction des instances a été ordonnée par le tribunal sous le seul numéro RG 19/03111.

L’affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [8] -représentée- demande au tribunal de :

A titre principal,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2019,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2019,
- juger inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 30 août 2018,

En conséquence,
- juger inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre d’une nouvelle lésion,

A titre subsidiaire,
- désigner tel médecin-expert spécialisé en neurologie vasculaire qu’il plaira à la juridiction et qui devra avoir pour mission de :
- convoquer les parties à l’instance, y compris le médecin conseil de la CPAM,
- se faire communiquer l’entier dossier médical de [F] [X], y compris celui détenu par le médecin conseil de la CPAM,
- déterminer la cause du malaise survenu le 30 août 2018, en envisageant l’état antérieur,
- dire si le travail a pu jouer un rôle causal,
- dire si ce malaise a une cause totalement étrangère au travail,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de sa demande principale, la société [8] fait valoir sur la forme que l'inopposabilité doit être prononcée au regard de l'absence de délégation de pouvoir du directeur de la caisse au signataire de la notification des décisions des 6 décembre 2018 et 31 janvier 2019. S’agissant du fond, elle affirme que le malaise dont [F] [X] a été victime est lié à l'existence d'un état pathologique antérieur, en l'absence d'évènement déclencheur susceptible d'en être à l'origine, et se prévaut de l’avis de son médecin conseil. Elle ajoute que le salarié exécutait sa prestation de travail habituelle et dans des conditions normales de sorte que c'est à tort que la caisse lui oppose la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire considérant que seule l’expertise judiciaire permettrait de savoir si l’accident est dû à cause totalement étrangère au travail.

Par voie de conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de l'employeur et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail de [F] [X] du 30 août 2018 ainsi que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 31 décembre 2018.

A l'appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le malaise étant survenu au temps et au lieu de travail, la présomption attachée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’applique. Elle considère par ailleurs que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré du défaut de qualité des signataires des décisions de prise en charge du 6 décembre 2018 de l'accident survenu le 30 août 2018 et du 31 janvier 2019 au titre d’une nouvelle lésion survenue le 31 décembre 2018

La société [8] fait valoir que les décisions litigieuses ont été prises par des agents qui n'avaient pas reçu de délégation valable -notamment une délégation de signature- et sollicite à ce titre l’inopposabilité des décisions de prise en charge du 6 décembre 2018 et du 31 janvier 2019.

La caisse n’a pas répondu à ce moyen.

S'il résulte des dispositions des articles 1 et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité par la loi et cet article n'impose pas de faire figurer sur la décision ou d'y annexer la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l'agent chargé de l'affaire est habilité à agir au nom du directeur de l'organisme.

En l'espèce, les courriers de notification de prise en charge de l'accident survenu le 30 août 2018 et de la nouvelle lésion survenue le 31 décembre 2018 indiquent clairement la dénomination de l'organisme ayant pris les décisions, outre mention de son adresse, du nom de l'assuré, des références des dossiers et de l'identité des correspondantes « risques professionnels » aux noms desquelles ils sont établis.

Il s'ensuit que l'absence de justification de délégations de pouvoirs du directeur de la caisse à ces correspondantes, même établie, ne serait pas de nature à entraîner la nullité et/ou l'inexistence de ces décisions.

Par ailleurs les décisions arguées d’inopposabilité par la société [8] sont des décisions de prise en charge d'un accident du travail et d’une nouvelle lésion, relatives au bénéfice du régime des accidents du travail/maladies professionnelles et elles ne participent pas de la mise en œuvre par l'organisme social de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée.

Il s'ensuit que l'absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur à [H] [V] et [T] [M] qui apparaissent dans les courriers de notification comme les auteurs des décisions de prise en charge ne peut entraîner leur nullité ou leur inexistence.

Dans ces conditions, il conviendra de rejeter la demande en inopposabilité formée par la société [8] à l'encontre des décisions de prise en charge du 6 décembre 2018 de l'accident survenu le 30 août 2018 et du 31 janvier 2019 au titre d’une nouvelle lésion survenue le 31 décembre 2018.

Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident survenu le 30 août 2018 et de la nouvelle lésion survenue le 31 décembre 2018

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail.

La société [8] soulève d’une part que le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident de [F] [X] au motif que les missions et conditions de travail étaient habituelles.
Elle affirme d’autre part-que l’accident vasculaire cérébral par thrombose de l’artère sylvienne droite (AVC) dont a été victime le salarié n’a aucun lien avec un effort physique et/ou la chaleur mais résulte d’un état pathologique antérieur précisant que le salarié souffrait de coronaropathie et de diabète et qu’il était porteur de stent.

La caisse soutient que le malaise s’est produit aux lieu et temps de travail alors que le salarié venait de monter cinq étages pour visiter le chantier en pleine période estivale. Elle ajoute que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas à eux seuls de renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion de [F] [X] et que ces éléments -au demeurant non justifiés- ne démontrent pas qu’ils seraient la cause exclusive du malaise.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur fait état d'un accident survenu le 30 août 2018 à 07h30 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l'accident : Monsieur [X] était en train d’effectuer le repérage des travaux à effectuer. Il n’était pas encore en activité ; Nature de l'accident : malaise, possible AVC ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : cerveau ; Horaires de la victime : 07h00-12h00/14h00-17h00 ; Accident constaté le 30 août 2018 à 7h30. Témoin : [B] [A] ».

Le certificat médical initial établi le 30 août 2018 par le docteur [K] [D] constate un « accident vasculaire cérébral par thrombose de l’artère sylvienne droite ».

Le questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale à [F] [X] a été retourné, non complété, à la caisse, accompagné d’un certificat médical du docteur [J] [Z], anesthésiste réanimateur du CHU [7], lequel « certifie que Monsieur [X] [F] [O] est hospitalisé dans le service de réanimation polyvalente, Pr BRUDER-TIMONE 2, depuis le 31/08/2018. Il n’est actuellement pas apte à signer ni à effectuer des démarches administratives ».

Dans le questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale, l’employeur a indiqué que le malaise de [F] [X] était survenu pendant ses horaires de travail et sur son lieu de travail.
A la question « Veuillez préciser les conditions d’apparition du malaise ? », l’employeur a répondu : « M. [X] titubait et tenait des propos incohérents ».
A la question « La victime a-t-elle présenté les mêmes symptômes avant de commencer sa journée de travail ou lors d’autres journées de travail précédentes ? », l’employeur a répondu : « Pas à notre connaissance ».

[A] [B], cité en qualité de témoin par l’employeur, confirme avoir assisté au malaise de [F] [X] et précise que [F] [X] venait de monter cinq étages à pied lors de la survenance de l’accident, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
A la question « Qu’avez-vous éventuellement constaté (par exemple : plaies, hématomes, traces de choc, vêtements souillés ou déchirés, etc…) ? », le témoin a répondu : « il s’exprimé bizarement il articulé plus ».
A la question « L’accident a-t-il eu lieu sur le lieu de travail de la victime ? », le témoin a répondu : « oui ».
A la question « Que s’est-il passé ? », le témoin a répondu : « nous faisions une visite de chantier le collègue la vu qu’il allait tombé, il la retenu nous l’avons allongé ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
- l'employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 30 août 2018 à 07h30, à savoir la survenance d'un malaise alors que le salarié était en train d’effectuer une visite de chantier et venait de monter cinq étages, soit au temps et au lieu de travail, étant relevé que le fait même que les conditions de travail aient pu être habituelles ne peut constituer la preuve que le malaise soit lié exclusivement à un état pathologique antérieur,
- le recueil des faits rédigé par l'employeur mentionne que [F] [X], chef d’équipe, accompagné de [G] [E] et [A] [B], s’est mis à tituber et a commencé à avoir des propos incohérents,
- l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur immédiatement,
- [F] [X] a immédiatement été transporté au centre hospitalier d’[Localité 5],
- le certificat médical initial établi le 30 août 2018 fait état d’un « accident vasculaire cérébral par thrombose de l’artère sylvienne droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2018.

Il s’ensuit que l'hypothèse formulée par l'employeur selon laquelle la lésion, en l'absence d'évènement particulier et le salarié s'étant acquitté de ses missions habituelles sans difficulté et dans des conditions de travail normales, a été provoquée par un état pathologique antérieur, est manifestement insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité dont la caisse se prévaut à juste titre, le malaise provoqué par l'AVC diagnostiqué étant survenu aux temps et au lieu de travail.

Ainsi, la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail en présence d'un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge de l'accident dont a été victime [F] [X] le 30 août 2018 doit être déclarée opposable à la société [8] ainsi que la prise en charge de la nouvelle lésion survenue le 31 décembre 2018.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [8].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE opposables à la société [8] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime [F] [X] le 30 août 2018 et la décision de prise en charge du 31 janvier 2019 au titre d’une nouvelle lésion survenue le 31 décembre 2018;

DEBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [8].

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/03111
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;19.03111 ?
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