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06/05/2024 | FRANCE | N°20/02472

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 mai 2024, 20/02472


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02124 du 06 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02472 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X64M

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le 11 Mai 1970 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLL

IERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02124 du 06 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02472 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X64M

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le 11 Mai 1970 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier
MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 avril 2016, Madame [W] [G], salariée de la société [6] (ci-après [6]) en qualité d'agent de service depuis le 1er janvier 2014 avec reprise de l'ancienneté au 10 septembre 2003, a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont décrites par la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 avril 2016 comme suit : " Nous avons reçu par courrier : Mme [G] aurait été victime d'une agression ayant des conséquences sur sa santé (voir lettre de réserves à venir) ".

Le certificat médical initial établi le 15 avril 2016 par le Docteur [A] [F] mentionne des cervicalgies et un traumatisme psychique.

Le 15 juillet 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à l'assurée et à l'employeur sa décision de refus de prise en charge de l'accident du 15 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [W] [G] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, qui par jugement du 19 octobre 2018 a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 15 avril 2016.

Par arrêt du 10 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2018 et le caractère professionnel de l'accident du 15 avril 2016.

L'état de santé de Madame [W] [G] a été déclaré consolidé le 4 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après taux d'IPP) porté à 33 %, en ce compris un taux socio-professionnel de 8 %, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2023.

Par courrier daté du 11 juin 2020, Madame [W] [G] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] à la suite de l'accident du travail survenu le 15 avril 2016.

Le 22 septembre 2020, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 octobre 2020, Madame [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de l'accident du travail du 15 avril 2016.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.

Madame [W] [G], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, de :
dire et juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;ordonner la majoration à son maximum de la rente accident du travail ;ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer les préjudices qu'elle a subis ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer les frais ;lui allouer la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [G] indique qu'elle a été victime d'une agression verbale et physique de la part d'une salariée d'une société prestataire, mais précise qu'au-delà de ce fait, elle était victime de harcèlement moral. Elle ajoute que le risque d'agression existe de facto pour les salariés d'une entreprise de propreté intervenant sur différents sites.
Elle soutient également que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par :
l'absence de mesures de prévention des risques psychosociaux et des violences entre salariés ;la réaction inapproprié de l'employeur face aux violences et au harcèlement moral dont elle s'estime victime puisqu'il l'a immédiatement mise à pied à titre conservatoire au lieu d'attendre le résultat d'une enquête impartiale et appeler les secours et la police ;le fait que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque d'agression d'une salariée travaillant seule dans les locaux d'une entreprise utilisatrice.
La société [6], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
"débouter Madame [W] [G] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
À titre subsidiaire :
Principalement :
"débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de son action récursoire ;
Subsidiairement :
"déclarer que seul le taux d'IPP qui lui sera définitivement opposable pourra servir de base de calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la CPAM des Bouches-du-Rhône et être recouvré à l'issue d'une éventuelle contestation du taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur ;
"limiter la mission de l'expertise médicale à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
"réduire le montant de la provision sollicité par Madame [W] [G] dans l'attente du rapport d'expertise médicale,
En tout état de cause :
"rejeter ou réduire la somme sollicitée par Madame [W] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa demande de rejet de la demande de faute inexcusable de l'employeur, elle soutient à titre principal que les circonstances de l'agression invoquée par Madame [W] [G] sont indéterminées de sorte qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne saurait être reconnue et, à titre subsidiaire, que Madame [W] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque spécifique d'agression physique sur le site d'EDF [Localité 10] où elle travaillait depuis plusieurs années par une personne extérieure à l'entreprise alors qu'elle n'a fait état d'aucune altercation avant le 15 avril 2016, ni qu'elle n'aurait pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et l'absence de harcèlement moral.

À titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, elle soutient que la caisse primaire est privée d'action récursoire dans la mesure où seule la décision initiale de refus de prise en charge de l'accident du travail survenu le 15 avril 2016 lui est opposable et qu'en tout état de cause ni le jugement ayant fixé le taux d'IPP à 6 %, ni l'éventuel arrêt d'une cour d'appel ne lui sont opposables dans ses rapports avec la caisse de sorte qu'aucune majoration du capital ou de la rente ne pourra être recouvré par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Enfin, elle rappelle que l'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de Madame [W] [G] doit être limitée aux préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux risques non-couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion du risque du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle sollicite du tribunal de débouter la société [6] de sa demande tendant à dire qu'elle serait privée de son action récursoire et de condamner cette société à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, et exclure les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile des sommes qu'elle sera tenue d'avancer.

Elle soutient que la décision déclarant inopposable à l'employeur la prise en charge d'un accident du travail ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de son action récursoire et que le tribunal ne peut pas statuer sur la demande de majoration de la rente dans la mesure où au moment où elle a établi ses écritures, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas encore rendu de décision définitive sur le taux d'IPP.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogé au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.

Ainsi, il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances et/ou les causes de l'accident demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.

***

En l'espèce, Madame [W] [G] soutient que le 15 avril 2016 à 6 heures, alors qu'elle se trouvait sur le site EDF de [Localité 10], elle a été victime d'humiliations de la part de Madame [O] [H], sa collègue de travail, puis, à 8 heures 45, d'insultes et d'une agression physique de la part de Madame [T] [U], salariée de la société EDF, qui lui ont causé les lésions suivantes : scarification cutanée et ecchymose circulaire du cou compatible avec une strangulation, cervicalgies avec raideur nucale dans les trois dimensions justifiant une imagerie complémentaire, et état de choc psychologique, ayant entraîné une I.T.T. de 8 jours.

Afin d'étayer ses déclarations, elle verse aux débats :
"la main courante qu'elle a déposée le 15 avril 2016 ;
"une plainte déposée contre Madame [T] [U] du 16 avril 2016 pour violences volontaires ;
"une plainte du 25 juillet 2016 pour dénonciation calomnieuse contre des personnes ayant témoigné qu'elle avait agressé Madame [O] [H] et qu'elle aurait mal parlé à Madame [T] [U] ;
"une attestation de Monsieur [R] [Y] [N] ;
"une attestation de Madame [K] [D] ;
"une attestation de Monsieur [C] [L] ;
"une attestation de Monsieur [P] [Z] ;
"un certificat médical du 15 avril 2016 du Docteur [A] [F] qui énonce les lésions susmentionnées ;
"un certificat médical du 23 août 2016 du Docteur [A] [F] et plusieurs ordonnances médicales ;
"les certificats médicaux d'arrêt de travail entre le 15 avril 2016 et le 14 avril 2017 ;
"une plainte pour fausses attestations classée sans suite par le substitut du Procureur près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 23 mai 2017 ;
"l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2020 ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du 15 avril 2016 ;
"le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 31 janvier 2020 ;
"trois attestations versées par la société [6] dans le cadre du contentieux prud'homal de Madame [H], Monsieur [I] et Madame [S] ;
"l'enquête administrative de la caisse suite à la déclaration d'accident du travail.

La main courante du 15 avril 2016 ainsi que les différentes plaintes de Madame [W] [G] ne font que retranscrire ses affirmations.

Monsieur [R] [Y] [N], Madame [K] [D] et Monsieur [C] [L] attestent tous avoir vu Madame [W] [G] en pleurs et en état de choc.

Monsieur [C] [L] ajoute avoir remarqué que le visage et le cou de Madame [W] [G] étaient rouges et Monsieur [R] [Y] [N] indique que les pleurs et l'état de choc résultent d'une agression d'un agent de la société [7] vers 8 heures 45.

Dans son attestation, Monsieur [P] [Z] relate des propos qu'aurait tenu le gardien de nuit de la centrale EDF le 16 avril 2016 vers 6 heures. Celui-ci aurait déclaré plusieurs fois que " il n'y a eu que des mots, personne n'a touché personne " et " avec moi tu l'as pas touché " et que " c'est elle qui a commencé à casser les couilles ".

Toutefois, aucune de ces personnes n'a été témoin direct des faits relatés par Madame [W] [G] et aucune ne confirme de façon objective ni des humiliations de la part de Madame [O] [H], ni une agression verbale et physique de la part de Madame [T] [U]. Les propos qu'auraient tenus le gardien de nuit de la centrale EDF, rapportés par Monsieur [P] [Z] dans son attestation, tendraient même à démontrer l'absence d'agression physique de part et d'autre.

Au contraire, il résulte d'une attestation de Monsieur [I], versée aux débats par Madame [W] [G], que cette dernière s'est montrée agressive envers Madame [O] [H].

L'attestation de Monsieur [I] est conforme à ses déclarations au moment de l'enquête administrative diligentée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône puisqu'il a déclaré avoir entendu Madame [O] [H] crier à l'aide et a précisé que Madame [W] [G] était agressive et a injurié Madame [O] [H], bien qu'il ait affirmé qu'il n'avait pas vu d'agression physique de la part de Madame [W] [G] à l'encontre de Madame [O] [H].

En page 16 de ses conclusions, Madame [W] [G] retranscrit le témoignage que Monsieur [I] aurait déclaré auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône : " […] Le local était fermé et [O], agent de propreté de la même société que Mme [G], était à l'intérieur. Je repars, et quelques secondes après, j'entends Mme [G] injurier [O], et comme elle criait de plus en plus fort sur [O], je décide de revenir les séparer. Je peux vous affirmer que Mme [G] provoquait [O] qui a eu peur et a quitté le local. […] Ensuite je suis parti et je n'ai pas vu Mme [U] agresser Mme [G] ".

Au cours de cette enquête, Madame [X] [J] a déclaré avoir vu Madame [G] [W] [G] agresser verbalement et physiquement Madame [O] [H] et injurier Madame [T] [U].

Le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues, s'il donne raison à Madame [W] [G] en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mentionne néanmoins que " en effet, les attestations produites au débat par les parties démontrent des contradictions manifestes et certaines ".

Dans son arrêt du 10 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence cite " trois attestations de salariés d'EDF, présents sur le site le 15 avril 2016, indiquant l'avoir vu en pleurs et en état de choc dans la matinée à la suite des faits qu'elle a relatés ". Il est fort probable qu'il s'agisse des attestations de Monsieur [R] [Y] [N], Madame [K] [D] et Monsieur [C] [L].

Elle justifie la prise en charge de l'accident du 15 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels par le fait "que si les témoignages ne sont pas concordants en terme de " faute ", ils le sont néanmoins concernant la survenance d'échanges agressifs subis par [W] [V] épouse [G] sur son lieu de travail et au temps de son travail et ce, d'autant plus qu'il est déterminée que l'altercation initiale avec [O] [H] a été causée par l'usage d'un outil de travail ".

La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme donc qu'il y a eu une altercation entre Madame [W] [G] et Madame [O] [H] sur le lieu de travail et pendant le temps de travail de Madame [W] [G], ce qui justifiait la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, mais qu'il existe un doute sur les circonstances et les causes de l'accident puisque l'on ne sait pas si l'agression émane de Madame [W] [G] ou de Madame [O] [H].

Au vu de ces éléments, il apparaît que les circonstances et les causes de l'altercation qui a provoqué les blessures de Madame [W] [G] ne sont pas précisément déterminées, ses déclarations n'étant corroborées par aucun élément objectif et extérieur, mais, au contraire, étant contredites par d'autres personnes présentes sur le lieu de travail au moment de ladite altercation.

La faute inexcusable ne saurait se déduire du seul fait qu'un accident se soit produit, encore moins lorsque, comme en espèce, les circonstances et les causes de cet accident demeurent indéterminées.

Les circonstances et les causes précises de l'accident étant indéterminées, la preuve de la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur n'est pas rapportée par la salariée, laquelle effectuait son travail habituel sur son lieu de travail habituel.

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [W] [G] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la commission par la société [6] d'une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 avril 2016.

Madame [W] [G] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Madame [W] [G] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 avril 2016 ;

DÉBOUTE Madame [W] [G] de l'ensemble de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/02472
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;20.02472 ?
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