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06/05/2024 | FRANCE | N°19/04561

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 mai 2024, 19/04561


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02121 du 06 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04561 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRO6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 29 Décembre 1958 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au ba

rreau de PARIS


Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
dispensée de comparaître


S.A. [5]
[Adresse 7]
[Adre...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02121 du 06 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04561 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRO6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 29 Décembre 1958 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
dispensée de comparaître

S.A. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DUNOS Olivier
MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2018, Monsieur [N] [Z], salarié de la société [6] en qualité de conseiller multimédia, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 1er août 2018 comme suit : " La victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. En milieu d'appel, un 1er bip est survenu au niveau du téléphone et peu après il a entendu un larsen, il a fait au plus vite pour retirer son casque ".

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [S] [G] fait état d'" un traumatisme sonore bilatéral (…) ".

Cet accident du travail a été pris en charge le 22 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.

L'état de santé de Monsieur [N] [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2018 sans séquelles indemnisables. Monsieur [N] [Z] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle a estimé, après avis du médecin-expert, que la date de consolidation à retenir était le 1er février 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 juillet 2019, Monsieur [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 1er août 2018.

Suivant jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident du travail survenu le 1er août 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [6], et ordonné avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [N] [Z].

Le Docteur [X] [P], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 15 mai 2023.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 6 septembre 2023 avec effet différé au 3 janvier 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.

Monsieur [N] [Z], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
lui allouer les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de son accident du travail du 1er août 2018 :612,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;3.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;ordonner que la provision de 3.000 euros viendra en déduction ;ordonner que ces sommes seront avancées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à charge pour cette dernière de les récupérer auprès de la société [6] ;rappeler que ces sommes porteront intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;condamner la société [6] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Comparaissant représentée par son avocat, la société [6], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demande ;sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :à titre principal, débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande ;à titre subsidiaire, allouer la somme de 454 euros au titre du déficit fonctionnel partiel satisfactoire ;sur les souffrances endurées, juger la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées satisfactoire ;sur le préjudice d'agrément, débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande ;débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le débouter de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;le débouter de sa demande visant à assortir les sommes des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;juger que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance des condamnations ;déduire la provision d'un montant de 3.000 euros versée et condamner Monsieur [N] [Z] à rembourser l'éventuel montant différentiel en cas d'indemnisation définitive inférieure à la provision.
La société [5], représentée à l'audience par son conseil, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
rappeler que le jugement reconnaissant la faute inexcusable, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 janvier 2023, peut seulement lui être déclaré commun et opposable ;juger que la somme de 454 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est satisfactoire ;juger que la somme de 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées est satisfactoire ;débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le débouter de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;le débouter de sa demande visant à assortir les sommes des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;juger que conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance des condamnations ;déduire la provision d'un montant de 3.000 euros versée et condamner Monsieur [N] [Z] à rembourser le montant différentiel en cas d'indemnisation définitive inférieure.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de constater qu'elle s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices de Monsieur [N] [Z], de déduire la provision de 3.000 euros déjà versée par la caisse, et de rappeler que la société [6] a été condamnée par jugement rendu le 13 janvier 2023 à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.

Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogé au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [Z]

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.

L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.

***

Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [N] [Z], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.

Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [N] [Z] au moment de l'accident, âgé de 59 ans, marié avec deux enfants à charge, exerçant la profession de conseiller multimédia au téléphone, il convient d'évaluer son préjudice comme suit.

Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, l'accident du travail dont Monsieur [N] [Z] a été victime le 1er août 2018 a été à l'origine d'un choc acoustique alors qu'il portait un casque sur les oreilles au cours d'un appel téléphonique.

La consolidation a été prononcée le 1er février 2019 sans séquelles indemnisables.

Monsieur [N] [Z] sollicite la somme de 4.000 euros considérant que les souffrances tant physiques que morales ont été importantes. Il précise que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.

La société [6] et la société [5] considèrent qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

L'expert évalue ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7, qui correspond à un préjudice qualifié de léger, en précisant : " Echelle subjective de la sévérité de l'acouphène, retrouvant un acouphène moyen.
Mesure du handicap lié à l'acouphène : il s'agit d'un acouphène handicapant (questionnaire de détresse) : Il existe une détresse réelle.
Questionnaire de sensibilité auditive, montrant une intolérance au bruit de moyenne importance.
Il existe un acouphène aux alentours de la fréquence de 400 Hz avec une intensité de 20 dB ".

Au regard de ces éléments, il convient de retenir et d'allouer la somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.

Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.

Monsieur [N] [Z] a été victime d'un accident du travail le 1er août 2018 à la suite d'un choc acoustique au cours d'un appel téléphonique et a été consolidé le 1er février 2019, sans séquelles indemnisables.

Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [N] [Z] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er août 2018 au 1er septembre 2018 soit une durée de 32 jours ;
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 2 septembre 2018 au 1er février 2019, soit une durée de 153 jours.

Les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnisation, Monsieur [N] [Z] sollicitant qu'elle soit fixée à hauteur de 27 euros par jour alors que la société [6] et la société [5] demandent une fixation à 20 euros.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

L'expert précise aux termes de son rapport : " Gêne pour les activités professionnelles pendant la période de déficit fonctionnel temporaire puisqu'il n'a pas pu être exposé à des ambiances bruyantes ".

Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [N] [Z] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 euros, après correction du nombre de jours comme suit :
200 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (25 % x 32 jours x 25 €) ;382,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% (10 % x 153 jours x 25 €) ;soit un total de 582,50 euros.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

En l'espèce, Monsieur [N] [Z] fait valoir que la gêne occasionnée l'empêche de participer à toute activité de loisir génératrice de bruit, tels que les concerts, les grandes réunions familiales et tout autre évènement festif, et sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros.

Les sociétés [6] et [5] sollicitent le rejet de cette demande.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
L'expert précise aux termes de son rapport : " Préjudice d'agrément : il est allégué pour les concerts (à documenter). Pas d'impossibilité, le patient pouvant porter des bouchons filtrants ".

Force est de constater que les simples déclarations de Monsieur [N] [Z] faites devant le médecin ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité du préjudice allégué.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la société [6] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision de 3.000 euros versée à Monsieur [N] [Z].

Par conséquent, cette question a déjà été tranchée.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, l'indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts soit par demande judiciaire, soit par convention spéciale, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il sera fait droit à la demande formulée judiciairement pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur l'exécution provisoire

Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société [6] à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.000 euros lui a déjà été accordée précédemment.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie perdante, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Monsieur [N] [Z] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
582,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 4.582,50 euros, dont à déduire la provision versée d'un montant de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

RAPPELLE que le jugement du 13 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [6] ;

CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la société [5] ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/04561
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;19.04561 ?
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