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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00237

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 02 mai 2024, 24/00237


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me

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EXPEDITION :
Le ...........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 24/00237 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MVO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LES FLOTS BLEUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société RIUS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 mars 2023, la SAS LES FLOTS BLEUS (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS RIUS (le preneur) des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 24800 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

La SAS LES FLOTS BLEUS a fait délivrer à la SAS RIUS une sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 14 décembre 2023.

Par acte de commissaire de Justice du 18 janvier 2024, la SAS LES FLOTS BLEUS fait assigner la SAS RIUS devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SAS RIUS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la SAS RIUS à payer à la SAS LES FLOTS BLEUS la somme provisionnelle de 17858.90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024,
- condamner la SAS RIUS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 5760 € , jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la SAS RIUS au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l’audience du 20 mars 2024, la SAS LES FLOTS BLEUS maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Elle fonde sa demande de résolution du contrat de bail sur la clause résolutoire et l’absence d’exploitation du fonds de commerce. Elle considère en outre que la société n’a pas payé ses loyers et charges.

La SAS RIUS, représentée, dépose des conclusions et demande de :
annuler le contrat de bail commercial conclu le 28 mars 2023 ; condamner la SAS LES FLOTS BLEUX à lui payer les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :3000 euros au titre du trouble de jouissance, 3000 euros au titre du préjudice moral, 64111,37 euros à titre du préjudice financier, 6200 euros au titre du dépôt de garantie ; 9480 euros au titre des loyers et charges d’avril 2023 à juin 2023, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Elle fait valoir que le contrat de bail est nul en l’absence d’état des lieux contradictoire et de communication du diagnostic de performance énergétique. Elle précise avoir payé le mois d’avril 2023 alors que ce dernier n’était pas du en vertu de la franchise prévue au contrat. Elle affirme avoir été empêchée d’exploiter son commerce en raison de travaux de mise aux normes afférents au bailleur. Elle considère que le bailleur a ainsi manqué à son obligation de délivrance d’un local commercial permettant l’exercice paisible et conforme de l’activité envisagée par le preneur.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

SUR CE,

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il est constant qu’une sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce a été délivrée le 14 décembre 2023 par la SAS LES FLOTS BLEUX à la SAS RIUS.

Il résulte du contrat de location du 28 mars 2024 que celui-ci a été a été consenti pour l’exploitation d’un commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, saladerie, chocolaterie et glaces à consommer sur place ou à emporter et que l’exploitation du fonds de commerce était conditionnée à l’obtention d’autorisation de travaux.

Or aux termes des écritures des parties, le preneur conteste la validité du contrat de bail et affirme que le bailleur ne lui a pas permis d’exploiter l’activité commerciale prévue au contrat de bail, en violation de ses obligations.

Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour statuer sur les responsabilités respectives des parties, pour apprécier les éléments relatifs à l’exploitation du fonds de commerce et pour statuer sur les demandes de condamnation en paiement.

Au regard des pièces transmises, l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles se heurtent donc à des contestations sérieuses.

Il est donc dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.

La SAS LES FLOTS BLEUS, partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et celles-ci sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Condamnons la SAS LES FLOTS BLEUS aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00237
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00237 ?
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