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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00225

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 02 mai 2024, 24/00225


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024



GROSSE :
Le ...................................................
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EXPEDITION :
Le ...........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00225 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MUM

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [S], né le 01 Juin 1947 à [Localité 8]
Madame [W] [N], née le 26 Août 1976 à [Localité 8]
Tous deux demeurant [Adresse 2]

Et représentés par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.A.S. AIX AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [S] et Mme [W] [N] sont propriétaires d’un véhicule de marque Ford, modèle Grand Tourneo Connext 2.0 EcoBlue 122 DSG7 Titanium 5P, immatriculé [Immatriculation 7], acheté le 31 août 2022 à l’Agence Centrale, établissement secondaire de la SAS AUTOMOBILES du Groupe Maurin.

Le véhicule est tombé en panne le 28 octobre 2022 puis le 24 mars 2023 et a été immobilisé depuis lors.

Par acte de commissaire de Justice du 24 janvier 2024, M. [Y] [S] et Mme [W] [N] ont assigné la SAS AIX AUTOMOBILES en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 20 mars 2024, M. [Y] [S] et Mme [W] [N] ont maintenu leurs demandes.

Assignés à personne morale, la SAS AIX AUTOMOBILES, n’a pas comparu.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

SUR CE

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il apparaît que M. [Y] [S] et Mme [W] [N] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des malfaçons de leur véhicule automobile tels que relatés notamment dans l’ordre de réparation du 17 novembre 2022 et l’expertise amiable du 25 juillet 2023. Cette mesure technique est donc ordonnée.

A défaut de certitude sur l’obligation des parties les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Commettons, pour y procéder,

[U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5]

expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :

Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,

- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
- examiner le véhicule de marque véhicule objet du litige de marque Ford, modèle Grand Tourneo Connext 2.0 EcoBlue 122 DSG7 Titanium 5P, immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [Y] [S] et Mme [W] [N],
- le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
- décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition;
- indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
- donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
- dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par M. [Y] [S] et Mme [W] [N], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
- prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;

DISONS que M. [Y] [S] et Mme [W] [N] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par DD dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Dans l’hypothèse où M. [Y] [S] et Mme [W] [N] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, M. [Y] [S] et Mme [W] [N] seraient dispenséx du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 8 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,

DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;

DISONS qu’en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;

CONDAMNONS M. [Y] [S] et Mme [W] [N] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00225
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00225 ?
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