La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/05257

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 02 mai 2024, 23/05257


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me

...............................................
EXPEDITION :
Le ...........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05257 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BYZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [M] épouse [B], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

ACM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE :

La Société XL INSURANCE COMPAGNY SE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/224

DEMANDERESSE

Madame [L] [M] épouse [B], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire [Adresse 8]

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [M] épouse [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 juin 2023 à [Localité 16], en qualité de passagère transportée dans un véhicule immatriculé [Immatriculation 15] et assuré par la société d’assurances ACM.

Selon certificat médical du docteur [K] du 11 juin 2023, Mme [L] [M] a présenté des cervicalgies, céphalées et dorsalgies.

Mme [L] [M] épouse [B] a été victime d’un second accident de la circulation survenu le 30 octobre 2023 à [Localité 16].

Son véhicule a été percuté par un véhicule immatriculé [Immatriculation 14], appartenant à Mme [G] [V] et assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

*

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 27 et 28 octobre 2023, Mme [L] [M] épouse [B] a assigné la société d’assurances ACM et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 2500 €, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/5257.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 23 et 25 janvier 2024, Mme [L] [M] épouse [B] a assigné la société GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de prononcer la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/5257, d’ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2500 €, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/224.

*

A l’audience du 20 mars 2024, Mme [L] [M] épouse [B] dépose des conclusions et demande la désignation d’un médecin expert ainsi que la condamnation de la compagnie ACM à lui verser la somme de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a maintenu ses demandes issues de l’assignation des 23 et 25 janvier 2024 à l’identique.

La société XL Insurance Compagny SE, représentée, dépose des conclusions et demande de donner acte de son intervention volontaire, de la déclarer recevable et bien fondée. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite une réduction de la provision à la somme de 800 euros et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.

Elle intervient volontairement en sa qualité d’assureur du tiers responsable. Elle ne conteste pas le droit à indemnisation mais fait valoir que les blessures sont légères et qu’elles n’ont engendré aucune perte de salaire ou frais médical resté à charge.

La SA d’assurance GMF Assurances, représentée, dépose des conclusions et demande de :
Prononcer la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro 23/5257, Ordonner une expertise avec mission prévoyant que l’expert devra déterminer les blessures du fait de l’accident du 30 octobre 2024 au regard de l’état antérieur que constitue l’accident du 11 juin 2023 et ses conséquences médico légales ; Rejeter toute demande de condamnation et subsidiairement fixer la provision à la somme de 750 euros ; Rejeter les autres demandes.
Elle soutient qu’en l’absence de certificat médical à la suite des faits du 30 octobre 2023, il n’y a pas lieu de lui octroyer de provision.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société d’assurances ACM, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société XL Insurance Compagny SE.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles :

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en l’état des assignations et conclusions déposées, la demanderesse formulée une demande de provision à l’encontre de la société ACM et une autre à l’encontre de la GMF ASSURANCES. Aucune demande n’est formulée à l’endroit de la société XL Insurance Compagny SE.

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut
toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, selon certificat médical du docteur [K] du 11 juin 2023, Mme [L] [M] a présenté des cervicalgies, céphalées et dorsalgies.

De plus, il ressort des éléments versés aux débats que l’accident survenu le 11 juin 2023 impliquait un véhicule tiers responsable assuré auprès de la société XL Insurance Compagny SE. Toutefois, aucune demande n’est formulée à l’encontre de cette dernière et celle-ci intervient volontairement mais ne vient pas au droit de la société ACM, à l’encontre de laquelle sont formulées des demandes.

Par ailleurs, aucun document médical n’est produit concernant le second accident du 30 octobre 2023.

Dès lors, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

En conclusion les demandes de provision sont rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Mme [L] [M] épouse [B] supportera les dépens de l’instance en référé.

En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/5257 et 24/224 sous le premier de ces numéros ;

Recevons l’intervention volontaire de la société XL Insurance Compagny SE;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise médicale de Mme [L] [M] épouse [B];

Commettons pour y procéder :

[P] [R]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Mme [L] [M] épouse [B], décrire les lésions causées par des deux accidents après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- déterminer notamment l’incidence du premier accident de la circulation sur les blessures résultant du second accident ;
- décrire notamment les lésions ou séquelles concernant chacun des deux accidents de la circulation,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [L] [M] épouse [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [L] [M] épouse [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [L] [M] épouse [B]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [L] [M] épouse [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [L] [M] épouse [B](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [L] [M] épouse [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [L] [M] épouse [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [L] [M] épouse [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Mme [L] [M] épouse [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [L] [M] épouse [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [L] [M] épouse [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Mme [L] [M] épouse [B] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Mme [L] [M] épouse [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [L] [M] épouse [B] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Mme [L] [M] épouse [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Mme [L] [M] épouse [B] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

REJETONS la demande formulée de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [L] [M] épouse [B] aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05257
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.05257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award