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02/05/2024 | FRANCE | N°23/04399

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 02 mai 2024, 23/04399


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024



GROSSE :
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à Me

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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024

GROSSE :
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04399 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33XO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [S], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15]
Agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille [D] [I] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13]
Toutes deux demeurant [Adresse 6]

représentées par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/215

DEMANDERESSE

GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal

Monsieur [N] [P]
ET
Madame [W] [E]
es qualité de représentants légaux de leur fils [J] [P] né [Date naissance 7] 2021
Tous trois demeurant [Adresse 9]

Représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2023, alors qu’elle se trouvait à la crèche [14] de [Localité 13], Mme [D] [I] a été mordue au visage par un autre enfant.

*

Suivant actes de commissaire de justice en dates du 7 septembre 2023, Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineur Mme [D] [I] a assigné la SA GAN ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4399.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 17 et 23 janvier 2024, la SA GAN ASSURANCES a attrait à la procédure M. [N] [P], Mme [W] [E] et la SA BPCE ASSURANCES de demande de joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/4399, de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir et de les condamner à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/215.

*

A l’audience du 20 mars 2023, Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineur Mme [D] [I], représentée, demande :
A titre principal de :ordonner une expertise, condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer une provision de 3000 euros, outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise, condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer une provision de 3000 euros, outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle considère que la crèche a manqué à son obligation de surveillance et n’a pas pratiqué de soins adaptés à la blessure de son enfant. Subsidiairement, elle considère que les parents de l’enfant auteur de la morsure sont responsables du fait de leur enfant mineur et sollicite la condamnation de leur assureur responsabilité civile.

La SA GAN ASSURANCES, représentée, dépose des conclusions, formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, et demande de débouter Mme [H] [S] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle réfute l’existence d’une faute imputable à l’association et considère que les parents de l’enfant auteur de la morsure ainsi que leur assureur devraient la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La SA BPCE ASSURANCES IARD, M. [N] [P] et Mme [W] [E], représentés, formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demandent que la SA GAN ASSURANCE soit déboutée de ses demandes.

Ils considèrent que la demande formulée à leur encontre se heurte à des contestations sérieuses puisque leur responsabilité n’est pas démontrée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se fonde sur des responsabilités contractuelles et délictuelles, sur lesquelles le juge des référé, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour se prononcer. Ainsi, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En outre, l’expertise est destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

En conclusion la demande de provision est rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineur Mme [D] [I] supportera les dépens de l’instance en référé.

En l’état, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/4399 et 24/215 sous le premier de ces numéros ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Mme [D] [I];

COMMETTONS pour y procéder :

[L] [U]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Mme [D] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [D] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [D] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [D] [I]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [D] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [D] [I](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [D] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [D] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [D] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Mme [D] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [D] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [D] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Mme [D] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineur Mme [D] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineur Mme [D] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineur Mme [D] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineur Mme [D] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;

DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à M. [N] [P], Mme [W] [E] et la SA BPCE ASSURANCES ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS Mme [H] [S] en qualité de représentante légale de sa fille mineur Mme [D] [I] aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/04399
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.04399 ?
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