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02/05/2024 | FRANCE | N°23/04393

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 02 mai 2024, 23/04393


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01761 du 02 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04393 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B7O

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
S.A.S [7]
domiciliée : Chez MONSIEUR [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante


DÉBATS : À l'

audience publique du 29 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01761 du 02 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04393 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B7O

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.S [7]
domiciliée : Chez MONSIEUR [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/04393

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 3 octobre 2023 à l'encontre de la SAS [7] une contrainte pour le paiement de la somme de 5714,91 € au titre des cotisations sociales, des pénalités et et majorations de retard pour la période de mars 2022, juin 2022 pour absence de versement, de juillet 2022, août 2022, mai 2023 (taxation provisionnelle), octobre 2022, novembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 (régularisation d'une taxation provisionnelle), septembre 2022 et décembre 2022 (absence de versement).

Le montant restant dû à ce jour est de 94 euros.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 12 octobre 2023.

La SAS [7] a formé opposition à cette contrainte le 17 octobre 2023.

Elle a été retenue à l'audience utile du 29 février 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte en son entier montant de 94 €, ainsi que la condamnation de l'opposant à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (demande orale), outre les dépens.

La SAS [7] conteste devoir cette somme estimant que son compte employeur a dysfonctionné et demande une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.

L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce,la SAS [7] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

La SAS [7] ne développe ni moyen de droit ni moyen de fait permettant de remettre en cause le montant restant dû tout en remarquant que lors de son recours par la voix de son conseil elle reconnaissait devoir encore la somme de 131 euros après les régularisations intervenues après le défaut de certaines déclarations ou de certains paiements.

En conséquence, le recours de la SAS [7] est rejeté et la contrainte pour le montant restant dû de 94 euros est validée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

La SAS [7] est condamnée à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SAS [7] à la contrainte décernée à son encontre le 3 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant restant ramené à la somme de 94 euros et Condamne la SAS [7] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

REJETTE l'ensemble des demandes et prétentions de la SAS [6] ;

CONDAMNE la SAS [7] à payer la somme de 200 euros à l'URSSAF PACA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, à peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/04393
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.04393 ?
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