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02/05/2024 | FRANCE | N°23/04033

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 02 mai 2024, 23/04033


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024



GROSSE :
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à Me

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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :02 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2024

GROSSE :
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04033 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YCS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

L’HÔPITAL [20] DE [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.E.L.A.R.L. ADM
pris en la personne de son gérant le Docteur [V] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Le Docteur [V] [R], né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 15]
domicilié [Adresse 5]

représenté par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

La CPAM DE [Localité 19]-[Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Benoît de BERNY DE avocat plaidant au barreau de LILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2022, M. [J] [H] a été hospitalisé au sein de l’hôpital [20], service orthopédie pour une ligamentoplastie.

Le 4 novembre 2022, M. [J] [H] est de nouveau hospitalisé et réopéré les 8 et 11 novembre 2022 pour lavage arthrite septique du genou.

Suivant acte d’huissier en date du 9 et 25 août 2023, M. [J] [H] a assigné la fondation Hôpital [20], la SELARL ADM prise en la personne de son gérant le docteur [V] [R] et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de d’ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 15.000 euros ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles , outre les dépens.

A l’audience du 20 mars 2024, M. [J] [H] , représenté, a maintenu ses demandes à l’identique.

Il affirme avoir contracté une infection nosocomiale à la suite de son opération du 31 octobre 2022.

L’hôpital [20] de [Localité 17], représenté, dépose des conclusions, formule ses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise, et demande de débouter M. [H] et la CPAM de leurs demandes.

Il considère que la faute de l’hôpital n’est pas démontrée, ni le caractère nosocomial de l’infection et que les demandes provisionnelles se heurtent donc à des contestations sérieuses.

Par conclusion déposée à l’audience, M. [V] [R], représentée, demande à intervenir volontairement dans la présente procédure, formule ses protestations et réserves, sollicite un complément de la mission d’expertise et le rejet des demandes formulées par M. [J] [H].

Il intervient volontairement en sa qualité de médecin exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital ; Il demande la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique et d’un infectiologue. Il considère que sa responsabilité ne pourrait être engagée que dans l’hypothèse d’une faute médicale, à ce stade non démontrée.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19]-[Localité 21], représentée, demande à intervenir volontaire en sa qualité de caisse d’affiliation de M. [J] [H] conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle demande que la fondation hôpital [20] soit condamnée à lui payer une provision de 28.000 euros, se fondant sur l’article L 1142-1 du code de la sécurité social selon lequel l’établissement de soins est de plein droit responsable sans faute es infections nosocomiales.

La SELARL ADM et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, citées à étude et à personne morale, ne sont ni présentes, ni représentées.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [V] [R] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19]-[Localité 21], conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, à ce stade de la procédure, le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir d’apprécier les responsabilités pour faute ou de plein droit des défendeurs. Ainsi, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

Il n’y a pas lieu de commettre un collège d’experts pour cette expertise, la mission prévoyant que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienna.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [H] supportera les dépens de l’instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire de M. [V] [R] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19]-[Localité 21];

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de M. [J] [H] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Expert, avec pour mission de:

[I] [T]
CHU [16]-HDJ de l'IHU [Localité 18] infection [Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
* se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
* disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance;

* interroger M. [J] [H] et consigner ses doléances, recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant;

* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de M. [J] [H];

* relater les constatations médicales faites à l’occasion à l’occasion de cet examen et/ou consignées dans les documents susvisés, et notamment :
- décrire l’état actuel du patient;
- déterminer l'état de santé de M. [J] [H] avant les actes critiqués;

1 - Circonstances de la survenue du dommage :

* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés;
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ; 

2 - Analyse médico-légale et cause du dommage :

* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion;
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
                - dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
                - dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
* dire :
                - si l’état actuel est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
                - ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans l’affirmative indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale);
- indiquer si cet état est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en  quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;

* rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.

* Sur l’information du patient : 

* Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’acte critiqué et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;

* Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de M. [J] [H] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies;

* Indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de M. [J] [H] de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux;

3 - Evaluation du dommage :

* procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [J] [H]  ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [J] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [J] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [J] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [J] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [J] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si M. [J] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [J] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [J] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

* En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
- Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
- Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
- Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
- Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
- Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;

* En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

* De manière générale, dire si l’état de M. [J] [H] est susceptible de modification en aggravation ;

* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

* De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 3000 euros HT la provision à consigner par M. [J] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [J] [H]  dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;  

Dans l’hypothèse où M. [J] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, M. [J] [H] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ;

REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [J] [H].

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/04033
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.04033 ?
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